• Les comptables chargés du recouvrement disposent d'un droit de communication leur permettant l'accès à tous documents ou renseignements concernant les redevables et qui sont utiles au recouvrement des créances publiques.
• les administrations de l'État, des collectivités locales et leurs groupements, des établissements publics et de tout autre organisme soumis au contrôle de l'autorité publique, sans que soit opposé le secret professionnel;
• des personnes physiques et morales dont la profession autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de service à caractère financier, juridique ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers débiteurs.
• Concernant les professions libérales, le droit de communication ne peut porter sur la communication globale des dossiers de leurs clients, redevables d'impôts, taxes et autres créances publiques. Les professionnels ne peuvent invoquer le secret professionnel que dans le cas où les renseignements ou documents ne présentent aucun intérêt pour la conduite de l’action en recouvrement.
• Outre la sanction prévue par l’article 84, la non communication des informations demandées est passible d’une astreinte de 500 dh par jour de retard dans la limite de 50 000 dh.
Section Il : Agents habilités à exécuter les actes de recouvrement forcé Article 30 : Les actes de recouvrement forcé sont exécutés par les agents de notification et d'exécution du Trésor spécialement commissionnés à cet effet. Ils exercent ces attributions pour le compte des comptables chargés du recouvrement et sous leur contrôle. Article 31 : Les agents de notification et d'exécution du Trésor sont commissionnés par le chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou la personne déléguée par lui à cet effet. Article 32 : Dès leur nomination, les agents de notification et d'exécution du Trésor prêtent serment devant la juridiction compétente du lieu d'exercice de leur fonction. En cas de changement de résidence, la formalité de prestation de serment n'est pas renouvelée. Article 33 : En cas d'injures, de menaces et/ou d'agression contre un agent de notification et d'exécution du Trésor, celui-ci en dresse procès-verbal de constatation et le remet au comptable chargé du recouvrement. Ce dernier peut, si nécessaire, dénoncer le fait au procureur du Roi près le tribunal compétent. Article 34 : Pour l'exercice des actions en recouvrement forcé des créances publiques, il peut également être fait appel, en cas de besoin, aux agents des bureaux des notifications et exécutions judiciaires des juridictions du Royaume et aux huissiers de justice. Pour tout acte de signification, notification, constat ou d'exécution à distance, les comptables chargés du recouvrement peuvent recourir à tout agent de la force publique et aux autorités civiles, sur demande adressée à l'autorité compétente. Les agents visés au premier alinéa du présent article agissent, sauf dispositions contraires, dans tous les degrés et dans toutes les formes de recouvrement forcé. Article 35 : Sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur et sous peine de destitution, il est interdit aux agents de notification et d'exécution du Trésor et à toute autre personne habilitée à cet effet d'entreprendre des actes de recouvrement forcé, sans autorisation préalable donnée dans les formes définies par la présente loi
CONTRÔLE FINANCIER : le Contrôle Financier de l'Etat est exercé sur les Etablissements Publics, Sociétés et Entreprises Publiques, a priori ou a posteriori, selon leur forme juridique et les modalités de leur gestion ainsi que sur les organismes soumis au Contrôle Financier de l'Etat en vertu d'une loi particulière.
Section III : Conditions préalables au recouvrement forcé Article 36 : Le recouvrement forcé ne peut être engagé qu'après l'envoi d'un dernier avis sans frais au redevable. La date d'envoi de cet avis doit être constatée au rôle ou sur tout autre titre exécutoire ; cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux. Article 37 : A l'exclusion du commandement, aucun recouvrement forcé donnant lieu à frais ne peut être exercé qu'en vertu d'un état nominatif valant autorisation désignant le ou les débiteurs visés à l'article 29 ci-dessus. Cette autorisation est décernée par le chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou la personne déléguée par lui à cet effet. Article 38 : Le recouvrement forcé porte sur l'ensemble des sommes exigibles dues par un même débiteur.
COMITÉ D'AUDIT : comité habilité, à travers les opérations d'audit, à apprécier la régularité des opérations, la qualité de l'organisation, la fiabilité et la bonne application du système d'information ainsi que les performances de l'organisme. Il a pour mission de faire prescrire et réaliser, aux frais de l'organisme, les audits internes et externes ainsi que les évaluations qui lui paraissent nécessaires. Il peut, en outre, inviter tout expert indépendant à participer à ses travaux.
ARRÊTÉ PORTANT ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE : arrête les procédures de préparation, d'adoption et de visa des budgets et états prévisionnels pluriannuels, les modalités de tenue de la comptabilité de l'ordonnateur, les diligences devant être effectuées par le Contrôleur d'Etat ainsi que les registres et autres supports devant être tenus par le Trésorier Payeur.
Par INPBPM :: mardi 15 février 2011 à 04:25 :: Audit
AUDIT : examen professionnel d'une information relative à une situation en vue d'exprimer une opinion responsable et indépendante par référence à un critère de qualité. Cette opinion doit croître l'utilité de l'information
APPEL À LA CONCURRENCE : principe de passation des marchés permettant d'assurer la transparence dans les choix du maître d'ouvrage, l'égalité d'accès aux commandes de l'organisme ainsi que l'efficacité des dépenses et l'optimisation des recettes de l'organisme.
Section Première : Personnes pouvant faire l'objet de recouvrement forcé Article 29 : Le recouvrement forcé est engagé au vu de titres exécutoires dans les conditions prévues par la présente loi à l'encontre : - des redevables qui n'auraient pas acquitté dans les délais fixés le montant des créances mises à leur charge ; - des personnes visées aux articles 93 à 99 ci-dessous. Toutefois, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une procédure de redressement fiscal, le comptable chargé du recouvrement est habilité à prendre toutes mesures conservatoires de nature à sauvegarder le gage du Trésor sur la base d'un avis de redressement en cours, émis par les services d'assiette. Ces mesures ne doivent en aucun cas entraver l'activité normale de l'entreprise. L'avis de redressement visé à l'alinéa précédent est adressé au comptable chargé du recouvrement concerné après avis du directeur des impôts ou de la personne déléguée par lui à cet effet.
Par INPBPM :: mardi 15 février 2011 à 02:17 :: Marches publics
Détermination des besoins relatif aux marchés publics Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Le maître d'ouvrage est tenu, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, de déterminer aussi exactement que possible les spécifications, notamment techniques qui doivent être décrites dans toute la mesure du possible en termes de performances, et la consistance des prestations qui doivent être définies par référence à des normes marocaines homologuées ou, à défaut, à des normes internationales. A cet effet, toute formulation de type « y compris toutes autres sujétions » doit être évitée. Dans tous les cas, les spécifications techniques ne doivent pas mentionner de marque commerciale, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers, à moins qu'il n'y ait aucun autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des travaux, des fournitures ou des services requis et à condition que l'appellation utilisée soit suivie des termes "ou son équivalent". Le maître d'ouvrage est également tenu d'établir, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, une estimation des coûts des prestations à réaliser sur la base de la définition et de la consistance des prestations objet du marché et des prix pratiqués sur le marché en tenant compte de toutes les considérations et sujétions concernant notamment les conditions et le délai d'exécution. Cette estimation est établie en fonction, le cas échéant, des modalités d'allotissement des prestations retenues par le maître d'ouvrage conformément aux dispositions de l'article 9 Ladite estimation, établie sur la base de l'estimation des différents prix contenus dans le bordereau des prix, est consignée sur un support écrit et signé par le maître d'ouvrage et doit rester confidentielle jusqu’à la séance d’ouverture des plis. Chapitre premier : Dispositions générales Article premier : Principes généraux Article 5 : Détermination des besoins
Par INPBPM :: lundi 14 février 2011 à 21:27 :: Audit
AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER : est un examen des états financiers de l'entreprise, visant à vérifier leur sincérité, leur régularité, leur est un examen des états financiers de l'entreprise, visant à vérifier leur sincérité, leur régularité, leur conformité et leur aptitude à refléter l'image fidèle de l'entreprise. Cet examen est effectué par un professionnel indépendant appelé " auditeur ". L'audit comptable et financier est la forme moderne de contrôle, de vérification, d'inspection et de surveillance des comptes, en apportant une dimension critique. L'audit peut être interne ou externe. L'audit peut être financier. Il peut faire l'objet de missions contractuelles ou légales. L'audit est souvent plus large que la notion de révision et dépasse le domaine comptable et financier.
Par INPBPM :: lundi 14 février 2011 à 19:04 :: Corruption
La corruption, notamment internationale, est de plus en plus sophistiquée et nécessite des compétences hautement spécialisées ainsi que des moyens technologiques avancés. La remontée de l’information vers les organes compétents en matière de prévention ou de répression de la corruption est nécessaire, ainsi que la prise en charge des informations et la coordination avec les ministères compétents. Pour s’assurer de l’efficacité de la lutte contre la corruption, les institutions désignées doivent disposer des ressources suffisantes, ce qui implique la désignation d’un nombre satisfaisant d’agents d’exécution, et l’attribution de financements suffisants. En effet, il est essentiel que les organismes du gouvernement impliqués dans la lutte contre la corruption disposent de moyens et de conditions de travail satisfaisants, et que leur personnel soit compétent et régulièrement formé, y compris sur les conséquences néfastes de la corruption et sur les meilleures façons de lutter contre les malversations.
Chapitre Premier : De l'exigibilité Section Première : L'exigibilité à terme Article 13 : Les impôts et taxes établis par voie de rôles sont exigibles à l'expiration du deuxième mois suivant celui de leur mise en recouvrement. Article 14 : Les impôts et taxes retenus à la source sont exigibles à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel les retenues afférentes aux paiements assujettis ont été opérées. Article 15 : Les impôts et taxes payables sur déclaration par versement spontané, les droits et taxes de douane, les droits d'enregistrement et de timbre ainsi que les impôts et taxes locaux et autres créances des collectivités locales et de leurs groupements sont exigibles dans les conditions fixées par les textes ou les conventions les concernant. Article 16 : Les créances publiques autres que celles visées aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus, sont exigibles à l'expiration d'un délai de trente (30) jours à dater de leur émission. Article 17 : Lorsque l'échéance du terme coïncide avec un jour férié ou chômé, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable qui suit. Les délais prévus dans le présent code sont des délais francs. Section Il : L'exigibilité immédiate Article 18 : Sauf dispositions particulières et par dérogation aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus, sont immédiatement exigibles les rôles et états de produits émis à titre de régularisation en matière d'impôts et taxes devant initialement faire l'objet de paiement sur déclaration. Article 19 : Lorsque le redevable cesse d'avoir au Maroc sa résidence habituelle, son principal établissement ou son domicile fiscal, les créances mises à sa charge et payables à terme deviennent immédiatement exigibles. Sont également immédiatement exigibles, à l'exclusion de la taxe urbaine, les créances payables à terme en cas de : - déménagement hors du ressort du comptable chargé du recouvrement, à moins que le redevable ne lui ait fait connaître quinze (15) jours à l'avance son nouveau domicile ; - vente volontaire ou forcée ; - cessation d'activité ; - fusion, scission ou transformation de la forme juridique d'une société et de manière générale en cas de changement dans la personne du redevable.
Par INPBPM :: samedi 12 février 2011 à 04:06 :: Marches publics
Présentation d'une offre technique : Le règlement de consultation peut exiger des concurrents la présentation d'une offre technique lorsque la nature particulière des prestations à exécuter le justifie compte tenu de leur complexité ou de l'importance des moyens à utiliser pour leur réalisation. L'offre technique peut, selon l'objet du marché, porter notamment sur la méthodologie en précisant les avantages techniques qu'elle apporte et la méthode d'évaluation de leur impact financier, les moyens à mettre en oeuvre pour l'exécution des prestations, le planning de réalisation, ainsi que sur les garanties offertes au titre de la prestation. Le règlement de consultation doit prévoir à cet effet les pièces devant constituer l'offre technique ainsi que les critères d'admissibilité et les critères de choix et de classement des offres. L'offre technique peut être établie pour la solution de base et/ou pour la solution variante, le cas échéant.
Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Marchés sur appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint Article 28 : Présentation d'une offre technique
Chapitre IV : Des obligations des tiers responsables ou solidaires Article 93 : Les rôles d'impôts, états de produits et autres titres de perception régulièrement mis en recouvrement sont exécutoires contre les redevables qui y sont inscrits, leurs ayants droit, leurs représentants ou toutes autres personnes auprès desquelles les redevables ont élu domicile fiscal avec leur accord. Article 94 : En cas de cession d'immeuble, le nouvel acquéreur doit se faire présenter les quittances ou une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des impôts et taxes grevant ledit immeuble et se rapportant à l'année de cession et aux années antérieures. A défaut, le cessionnaire est tenu solidairement avec l'ancien propriétaire ou l'usufruitier, au paiement desdits impôts et taxes. S'il s'agit de cession partielle, la solidarité ne porte que sur la quote-part des impôts et taxes afférents à la part cédée. Article 95 : En cas de mutation ou de cession d'immeuble, il est fait obligation aux adouls, notaires ou toute autre personne exerçant des fonctions notariales, à peine d'être tenus solidairement avec le contribuable au paiement des impôts et taxes grevant l'immeuble objet de cession, de se faire présenter une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des cotes se rapportant à l'année de mutation ou de cession et aux années antérieures. Tout acte de l'espèce qui serait présenté directement par les parties au receveur de l'enregistrement doit être retenu par celui-ci jusqu'à production de l'attestation prévue à l'alinéa précédent. Article 96 : En cas de cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds de commerce, d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou minière comme en cas de cession de l'ensemble des biens ou éléments figurant à l'actif d'une société ou servant à l'exercice d'une profession soumise à l'impôt des patentes, le cessionnaire est tenu de s'assurer du paiement des impôts et taxes dus par le cédant, à la date de cession, à raison de l'activité exercée par la présentation d'une attestation du comptable chargé du recouvrement. En cas de non respect de l'obligation qui lui est ainsi faite, le cessionnaire peut être tenu solidairement responsable du paiement des impôts et taxes dus, à la date de cession, à raison de l'activité exercée. Article 97 : En cas de fusion, de scission ou de transformation de la forme juridique d'une société avec ou sans création d'une personne morale nouvelle, les sociétés absorbantes ou celles nées de fusion, de scission ou de transformation sont tenues au paiement de l'intégralité des sommes dues par les sociétés dissoutes. Article 98 : Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature, des pénalités, majorations et frais de recouvrement qui s'y rattachent dus par une société ou une entreprise a été rendu impossible par suite de manoeuvres frauduleuses dûment établies, les gérants, administrateurs ou autres dirigeants peuvent, s'ils ne sont pas déjà tenus au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être rendus solidairement responsables avec ladite société ou entreprise du paiement des sommes exigibles. La mise en cause de cette responsabilité intervient à l'initiative du trésorier général du Royaume qui assigne à cet effet les gérants, administrateurs ou autres dirigeants devant le tribunal de première instance. Article 99 : Nonobstant toutes dispositions contraires, le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant du paiement des impôts directs et taxes assimilées dus à raison de l'exploitation dudit fonds. Chapitre V : Des obligations des dépositaires et tiers détenteurs Article 100 : Les liquidateurs judiciaires, notaires et séquestres ainsi que les liquidateurs de sociétés dissoutes et autres dépositaires ne peuvent remettre les fonds qu'ils détiennent aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de recevoir les sommes séquestrées ou déposées qu'après justification du paiement des impôts et taxes dus par les personnes auxquelles lesdits fonds appartiennent. Lorsque les secrétaires-greffiers, les huissiers de justice et les avocats sont dépositaires de fonds provenant d'opérations de vente ou de séquestre judiciaire, ils ne doivent remettre lesdits fonds à qui de droit qu'après justification du paiement des impôts et taxes dus par les personnes auxquelles ces fonds appartiennent. Les dépositaires visés aux alinéas précédents sont tenus, nonobstant toutes oppositions autres que celles qui seraient formées par des créanciers titulaires de l'un des privilèges prévus à l'article 107 ci-dessous, de payer directement les impôts, taxes et autres créances qui se trouveraient dus par les personnes dont ils détiennent les fonds avant de procéder à leur remise, alors même que le comptable chargé du recouvrement n'aurait fait aucune demande. Article 101 : Les comptables publics, économes, locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts et taxes et autres créances jouissant du privilège du Trésor sont tenus sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteurs par le comptable chargé du recouvrement, de verser en l'acquit des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des sommes dues par ces redevables. Sont également soumis aux obligations visées à l'alinéa premier du présent article, lorsqu'ils sont tiers détenteurs, les gérants, administrateurs ou directeurs de sociétés pour les impôts et taxes dus par celles-ci. Article 102 : L'avis à tiers détenteurs a pour effet l'attribution immédiate des sommes détenues par les tiers visés aux deux articles précédents à concurrence du montant des impôts, taxes et autres créances dont le paiement est requis. Cet effet d'attribution s'étend aux créances à terme ou conditionnelles que le redevable possède à l'encontre des tiers détenteurs actionnés. Article 103 : Le montant des quittances délivrées par le comptable chargé du recouvrement aux dépositaires et tiers détenteurs en paiement d'impôts et taxes, vient en déduction des fonds et créances revenant aux redevables desdits impôts et taxes. Les quittances précitées sont opposables aux redevables desdits impôts et taxes. Article 104 : Les tiers détenteurs ou dépositaires visés aux articles 100 et 101 ci-dessus, peuvent être contraints par les mêmes moyens que les contribuables eux-mêmes, à l'exception du recours à la contrainte par corps, de verser au comptable chargé du recouvrement, les sommes détenues par eux et affectées au privilège du Trésor.
Par INPBPM :: jeudi 10 février 2011 à 18:28 :: EAU
Éliminer les micro polluants dans les eaux usées
Il existe aujourd'hui des méthodes techniques permettant d'éliminer les micropolluants dans les eaux usées. Les apports de ces substances dans les eaux pourraient être considérablement réduits si l'on utilisait des dispositifs techniques plus poussés dans les stations d'épuration communales.
la protection des eaux doit toujours faire face au problème des composés traces organiques apportés par les eaux usées Les composés traces organiques sont les résidus d'un grand nombre de produits d'usage courant, notamment des biocides, des produits de protection des matériaux ou des produits de consommation (produits de beauté, ou de nettoyage, médicaments). Ces substances, présentes dans les eaux à des concentrations très faibles (de l'ordre du microgramme ou du nanogramme par litre), sont appelées micropolluants. Or, pour certains de ces composés, de très faibles concentrations peuvent déjà avoir des effets néfastes sur les écosystèmes aquatiques
Par INPBPM :: jeudi 10 février 2011 à 04:08 :: Marches publics
Présentation des dossiers des concurrents: Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant : - le nom et l'adresse du concurrent ; - l'objet du marché et, éventuellement, l'indication du ou des lots en cas de marché alloti; - la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ; - l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis". I. Ce pli contient : 1). Deux enveloppes distinctes lorsque l'offre technique n'est pas exigée : a) La première enveloppe contient les pièces du dossier administratif visées aux 1, 2, 5, 7 et 8 du paragraphe A de l’article 24 ci-dessus, le dossier technique, le cahier des prescriptions spéciales signé et paraphé par le concurrent ou la personne habilitée par lui à cet effet et, le cas échéant, le dossier additif visés à l'article 24 ci-dessus. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente la mention "dossiers administratif et technique"; b) La deuxième enveloppe contient l'offre financière. Elle doit être cachetée et porter de façon apparente la mention "offre financière". 2) Trois enveloppes distinctes lorsque la présentation d'une offre technique incluant ou non une offre variante est exigée: En plus des deux enveloppes ci-dessus, une troisième enveloppe qui contient l'offre technique et qui doit être cachetée et porter de façon apparente la mention "offre technique". Les enveloppes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus indiquent de manière apparente : - le nom et l'adresse du concurrent ; - l'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du lot ; - la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis. II- Le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit, en outre présenter un pli cacheté comportant, selon le cas, les pièces visées aux 3, 4 et 6 du paragraphe A de l’article 24 ci-dessus ou celles visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 26 ci-dessus, lorsque ce concurrent est un organisme public. Ce pli doit mentionner : - le nom et l'adresse du concurrent ; - l'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot en cas de marché alloti; - la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ; - l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis" et porter la mention apparente « complément du dossier administratif ».
Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Marchés sur appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint Article 29 : Présentation des dossiers des concurrents
Par INPBPM :: mardi 08 février 2011 à 02:36 :: Marches publics
1. Les travaux, fournitures ou services peuvent faire l'objet d'un marché unique ou d'un marché alloti. Le maître d'ouvrage choisit entre ces deux modalités de réalisation des prestations en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu'elles procurent. Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même concurrent, il peut être passé avec ce concurrent un seul marché regroupant tous ces lots. Le maître d'ouvrage peut le cas échéant, pour des raisons liées à la sécurité de l'approvisionnement, limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même concurrent. Le règlement de consultation, prévu à l'article 18 ci-dessous, doit comporter à cet égard toutes précisions utiles. Les offres de remise sur le prix présentées par les concurrents en fonction du nombre de lots susceptibles de leur être attribués sont prises en considération. 2. Au sens du présent article, on entend par lot : - en ce qui concerne les fournitures : un ensemble d'articles, d'objets, de marchandises de même nature et présentant un caractère homogène semblable ou complémentaire ; - en ce qui concerne les travaux et les services : partie d'un tout (corps d'état) ou groupe de prestations appartenant à un ensemble plus ou moins homogène, présentant des caractéristiques techniques semblables ou complémentaires. L'examen des offres des concurrents se fait lot par lot lorsqu'il s'agit d'un marché alloti. L’attribution des lots s’effectue, après examen et évaluation des offres concernant tous les lots. Dans ce cas, les offres de remise sur le prix présentées par les concurrents en fonction du nombre de lots susceptibles de leur être attribués sont prises en considération. En tout état de cause les offres à retenir sont celles dont la sommation est la plus avantageuse en tenant compte de l’ensemble des lots.
Chapitre II : Mode d’exécution et prix des marchés Section première : Mode d'exécution Article 9 : Marchés allotis
CONTRÔLE CONVENTIONNEL : contrôle exercé sur les Sociétés d'Etat dans lesquelles I'Etat ou une collectivité locale ne détient pas une participation directe ainsi que les Filiales Publiques par un Commissaire du Gouvernement dans le cadre d'une convention de contrôle.
La saisie immobilière La saisie immobilière est une voie d'exécution permettant à un créancier de faire placer sous main de justice, puis éventuellement de vendre les immeubles de son débiteur. Aux termes de l’article 67 du code de recouvrement des créances publiques, la saisie et la vente des biens immeubles ne peuvent être pratiquées qu’en cas d’insuffisance des biens meubles du redevable. Les comptables chargés du recouvrement n’ont pas qualité pour procéder eux-mêmes à la saisie et à la vente immobilières. Elles sont effectuées par les agents de notifications et d’exécutions judiciaires conformément aux dispositions du code de procédure civile. Ils doivent néanmoins veiller à ce que la procédure se déroule dans les formes et délais prescrits par la loi. Il est à noter que les immeubles destinés à l’habitation principale du redevable et de sa famille et dont la valeur ne dépassant pas 200.000 DH ne peuvent faire l’objet de saisie immobilière. L’exécution de la saisie immobilière est pratiquée soit directement, soit par conversion de saisie conservatoire immobilière. Pour exercer une saisie exécution immobilière, le comptable chargé du recouvrement doit déposer une demande à cette fin auprès du tribunal de première instance compétent. Au vu de la demande qui lui est présentée, le secrétaire greffier en chef ouvre un dossier d’exécution. Dès que le comptable chargé du recouvrement est en possession du numéro du dossier d’exécution, il adresse une demande au président du tribunal de première instance aux fins de désignation d’un expert pour déterminer la mise à prix de l’immeuble à vendre. L’agent du greffe chargé de l’exécution de saisie immobilière ou de conversion de saisie conservatoire établi un procès verbal, le notifie au redevable en personne, à son domicile ou à résidence et engage les démarches nécessaires pour son inscription, par le conservateur, sur le titre foncier.
Par INPBPM :: dimanche 06 février 2011 à 03:08 :: Général
Mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent
1. Chaque État Partie: a) Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, y compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, s’il y a lieu, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de décourager et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent. Ce régime met l’accent sur les exigences en matière d’identification des clients et, s’il y a lieu, des ayants droit économiques, d’enregistrement des opérations et de déclaration des opérations suspectes;
b) S’assure, sans préjudice de l’article 46 de la présente Convention, que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris, dans les cas où son droit interne le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international, dans les conditions définies par son droit interne et, à cette fin, envisage la création d’un service de renseignement financier faisant office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent. 2. Les États Parties envisagent de mettre en oeuvre des mesures réalisables de détection et de surveillance du mouvement transfrontière d’espèces et de titres négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant d’assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la circulation des capitaux licites. Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux entreprises de signaler les transferts transfrontières de quantités importantes d’espèces et de titres négociables appropriés. 3. Les États Parties envisagent de mettre en oeuvre des mesures appropriées et réalisables pour exiger des institutions financières, y compris des sociétés de transfert de fonds: a) Qu’elles consignent sur les formulaires et dans les messages concernant les transferts électroniques de fonds des informations exactes et utiles sur le donneur d’ordre; b) Qu’elles conservent ces informations tout au long de la chaîne de paiement; et c) Qu’elles exercent une surveillance accrue sur les transferts de fonds non accompagnés d’informations complètes sur le donneur d’ordre. 4. Lorsqu’ils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle en vertu du présent article, et sans préjudice de tout autre article de la présente Convention, les États Parties sont invités à s’inspirer des initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d’argent. 5. Les États Parties s’efforcent de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent. Article 14 Mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent Convention des Nations Unies contre la corruption
De la saisie Article 44 : La saisie des meubles et effets mobiliers, des récoltes et fruits est effectuée en exécution de l'autorisation visée à l'article 37 ci-dessus, à la requête du comptable chargé du recouvrement et conformément aux dispositions du code de procédure civile. Cette autorisation comporte également l'ordre de procéder à la vente si le redevable ne se libère pas après exécution de la saisie. Sauf le cas prévu à l'article 53 ci-dessous, la saisie ne peut avoir lieu que trente (30) jours après la notification du commandement. Article 45 : La saisie est exécutée nonobstant toute opposition, sauf à l'opposant de se pourvoir devant la juridiction compétente, dans les conditions fixées aux articles 119 à 121 de la présente loi. Article 46 : Sont insaisissables pour le recouvrement des créances visées par la présente loi : 1) la literie, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ; 2) l'habitation principale abritant sa famille à condition que sa valeur n'excède pas deux cent mille (200.000) dirhams ; 3) les livres et instruments nécessaires à l'exercice personnel de la profession du saisi ; 4) les denrées alimentaires destinées à la nourriture pour un (1) mois du saisi et de sa famille ; 5) les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ; 6) les semences nécessaires à l'ensemencement d'une superficie de cinq hectares ; 7) les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. Article 47 : L'agent de notification et d'exécution du Trésor qui, se présentant pour saisir, trouve une précédente saisie, portant sur les objets saisissables du débiteur, se borne à procéder au récolement des objets saisis, après s'être fait présenter le procès-verbal de ladite saisie. L'intervention à saisie est notifiée au premier saisissant, au débiteur saisi, et s'il y a lieu, au tiers saisi et au gardien. Cette notification vaut opposition sur le produit de la vente et ouvre droit à distribution. Si tous les objets saisissables n'ont pas été compris dans la première saisie, l'agent de notification et d'exécution du Trésor procède à plus ample saisie. Dans ce cas, les deux saisies sont réunies à moins que la vente des objets saisis antérieurement ne soit déjà commencée. Article 48 : En cas d'inertie du premier saisissant, le comptable chargé du recouvrement peut requérir la continuation de la procédure engagée. Article 49 : Si au moment de la saisie le débiteur maintient son refus de payer, l'agent de notification et d'exécution du Trésor procède à l'inventaire des objets à saisir se trouvant dans les locaux et les meubles qu'il peut se faire ouvrir et en dresse procès-verbal. Article 50 : Le procès-verbal de saisie comprend : - la description des biens saisis ; - l'indication de la date de la vente ; - et la désignation du gardien. Article 51 : Il est interdit au gardien sous peine de remplacement et de dommages-intérêts, de se servir des meubles ou autres objets saisis ou d'en tirer bénéfice, à moins qu'il n'y soit autorisé par le saisissant. Article 52 : L'agent de notification et d'exécution du Trésor qui ne peut exécuter sa commission parce que les portes lui sont fermées ou que l'ouverture lui en est refusée, est autorisé par voie d'ordonnance sur requête délivrée dans les conditions fixées par l'article 148 du code de procédure civile, à se faire ouvrir les portes des locaux à usage professionnel ou d'habitation, ainsi que les meubles, dans la mesure où l'intérêt de l'exécution l'exige. Il peut demander à cet effet, l'assistance de l'autorité administrative locale. L'ouverture des portes et la saisie sont constatées en un seul procès-verbal, dressé et signé par l'agent de notification et d'exécution du Trésor et contresigné, le cas échéant, par l'autorité compétente ayant prêté assistance. Article 53 : Par dérogation à l'article 37 ci-dessus, lorsque le comptable chargé du recouvrement est informé d'un commencement d'enlèvement furtif de meubles ou de fruits et qu'il y a lieu de craindre la disparition du gage du Trésor, il doit, s'il y a déjà eu commandement, faire procéder immédiatement et sans autre ordre ni autorisation, à la saisie-exécution ou à la saisie-brandon par un agent de notification et d'exécution du Trésor. S'il n'y a pas eu commandement, et par dérogation à l'article 36 ci-dessus, le comptable chargé du recouvrement y fait procéder immédiatement, sans autre formalité, en vertu d'un extrait de rôle signé par lui. Ce commandement vaut saisie-conservatoire. Dans ce cas, l'agent du Trésor énonce dans le procès-verbal les meubles et objets saisis. Article 54 : En cas de disparition ou de départ du redevable sans indication de nouvelle adresse, et en l'absence de biens à saisir, il est procédé à l'établissement d'un procès-verbal de perquisition par le comptable chargé du recouvrement ou son représentant, en présence de l'autorité administrative locale, le cas échéant. Article 55 : Si au cours d'une saisie, le redevable demande à se libérer, la saisie est interrompue par le versement, séance tenante, de la totalité des sommes dues y compris le coût de la saisie engagée, liquidé au taux réduit prévu à l'article 91 ci-dessous. Article 56 : A défaut de biens meubles saisissables et lorsqu'il s'avère qu'il n'existe aucun autre moyen d'obtenir le paiement des sommes dues par le redevable, il est dressé un procès-verbal de carence par le comptable chargé du recouvrement ou son représentant, en présence de l'autorité administrative locale, le cas échéant. Article 57 : L'insolvabilité des redevables est constatée : -soit par un procès-verbal de carence tel que prévu à l'article 56 ci-dessus, pour les redevables initialement réputés solvables et contre lesquels une saisie s'est révélée infructueuse ; - soit par un certificat d'indigence établi par l'autorité administrative locale, pour les redevables dont l'insolvabilité est notoire.
De la vente Article 58 : Aucune vente ne peut être effectuée qu'en vertu de l'autorisation prévue à l'article 37 ci-dessus, donnée par le chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement. Article 59 : Il n'est procédé à la vente des meubles et effets saisis, des récoltes et fruits proches de la maturité qu'après un délai de huit (8) jours à compter de la date de la saisie. Néanmoins, ce délai peut être abrégé, en accord avec le redevable notamment lorsqu'il y a lieu de craindre le dépérissement des objets saisis ou pour éviter des frais de garde hors de proportion avec leur valeur. Lorsque la nature de l'objet saisi l'exige, il peut être procédé, après accord du redevable, à l'expertise dudit objet en vue de l'estimation de sa valeur, conformément au code de procédure civile. Article 60 : La vente des objets saisis est faite en présence de l'autorité administrative locale ou de son représentant, soit par le comptable chargé du recouvrement ou pour son compte par un agent de notification et d'exécution du Trésor, soit par les agents des secrétariats-greffes ou des huissiers de justice, à la demande dudit comptable. Dans le cas où le débiteur saisi en manifeste expressément la volonté, les objets saisis sont mis en vente dans l'ordre souhaité par celui-ci, mention en est faite sur le procès-verbal de vente. Article 61 : Par dérogation à l'article précédent, le débiteur saisi peut, sur sa demande et après autorisation du chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement, procéder lui-même à la vente des biens saisis. Pour ce faire, il dispose d'un délai de trente (30) jours courant à compter de l'autorisation qui lui est accordée. Dans ce cas, la vente est effectuée en présence d'un agent de notification et d'exécution du Trésor, agissant pour le compte du comptable chargé du recouvrement. Lorsqu'il s'avère qu'il y a sous-estimation manifeste du prix des biens mis en vente de nature à compromettre le recouvrement des sommes dues, l'agent de notification et d'exécution du Trésor suspend la vente et en réfère au comptable chargé du recouvrement. Si la vente a lieu, le produit en est versé séance tenante entre les mains de l'agent de notification et d'exécution du Trésor à concurrence des sommes dues. En cas, d'insuffisance du produit de la vente, l'action en recouvrement forcé est poursuivie pour le reliquat. A défaut de vente par le débiteur dans le délai prescrit, il y est procédé dans les conditions prévues aux articles 62 à 64 ci-après. Article 62 : Lorsqu'il est procédé à la vente des objets saisis, séparément ou par lots, les comptables chargés du recouvrement ou leurs représentants et les agents visés aux articles 30 et 34 ci-dessus sont tenus, sous leur responsabilité, de discontinuer la vente aussitôt que le produit réalisé s'avère suffisant pour régler l'intégralité des sommes dues. Article 63 : Les ventes ont lieu aux enchères publiques au marché le plus proche ou partout où elles sont jugées devoir produire le meilleur résultat. La date et le lieu de la vente sont portés à la connaissance du public par tous moyens de publicité en rapport avec l'importance de la saisie. Article 64 : Sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur et sous peine de destitution, il est défendu aux comptables chargés du recouvrement et aux autres agents visés aux articles 30 et 34 ci-dessus, de s'adjuger ou de faire adjuger l'un des objets mis en vente à leur diligence. Cette interdiction s'étend à l'acquisition des objets mis en vente à l'initiative du débiteur dans les conditions prévues à l'article 61 ci-dessus. Article 65 : Les pièces et actes relatifs au recouvrement forcé des créances publiques sont exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre, de la taxe judiciaire et autres perceptions auxquelles donnent lieu les actes et procédures des juridictions du Royaume.
Par INPBPM :: samedi 05 février 2011 à 01:56 :: Marches publics
Eu égard à la nécessité d’harmonisation et de normalisation du processus d’achat public pour l’ensemble des acteurs notamment, pour les entreprises candidates à la commande publique, la réforme préconise l’adoption d’un décret unique pour les marchés de l’Etat, des établissements et entreprises publics et des collectivités locales et de leurs groupements. Le principe d’unicité de la réglementation des marchés publics a été également, consolidé par l’intégration des prestations architecturales dans le cadre du nouveau dispositif devant régir les conditions et les règles de passation des marchés publics. Néanmoins et tout en préconisant l’unicité de la réglementation, la réforme proposée prend largement en considération les spécificités liées aux organismes ci dessus. Dans le même ordre d’idées le portail des marchés de l’Etat a été consacré comme portail national et fédérateur pour l’ensemble de la commande publique.
Par INPBPM :: vendredi 04 février 2011 à 04:32 :: Audit
AUDIT STRATÉGIQUE : a pour objet d'identifier et de relever la nature exacte de la stratégie qu'une entreprise développe à un moment donné, d'en vérifier la cohérence globale et d'en déterminer les principales faiblesses, en vue de porter une appréciation sur les chances de succès à terme de l'entreprise. Il fournit un cadre d'analyse complet permettant aux dirigeants d'orienter rapidement la stratégie mise en œuvre.
Par INPBPM :: vendredi 04 février 2011 à 04:31 :: Audit
AUDIT QUALITÉ : est un examen méthodique et indépendant en vue de déterminer si les activités et résultats relatifs à la qualité satisfont aux dispositions préétablies, et si ces dispositions sont mises en ?uvre de façon effective et aptes à atteindre les objectifs " (norme ISO 8402). L'audit qualité peut se faire dans le cadre d'un audit interne ou dans le cadre d'un audit tierce partie dans l'objectif de la certification du système qualité de l'entreprise aux normes ISO choisies (9001, 9002 ou 9003).
Mesures d'exécution sur les véhicules automobiles Article 69 : Outre la saisie et la vente prévues aux articles 44 à 64 ci-dessus, les véhicules terrestres à moteur appartenant aux redevables d'impôts, taxes et autres créances publiques, peuvent faire l'objet de mesures d'exécution par voie d'immobilisation ou d'opposition auprès des centres immatriculateurs, dans les conditions définies aux articles ci-après. Article 70 : Il peut être procédé à l'immobilisation des véhicules visés à l'article précédent, en quelque lieu qu'ils se trouvent. L'agent de notification et d'exécution du Trésor qui procède à l'immobilisation en dresse procès-verbal et signifie au débiteur, dans les huit (8) jours, un commandement de payer valant saisie. Article 71 : Lorsque le véhicule est immobilisé sur la voie publique et à défaut de paiement par le débiteur des sommes dues dans les deux (2) jours suivant l'immobilisation, l'agent de notification et d'exécution du Trésor procède à l'enlèvement dudit véhicule. Un commandement valant saisie est alors notifié au débiteur dans les huit (8) jours. Article 72 : La vente du véhicule saisi a lieu conformément aux dispositions des articles 58 à 64 de la présente loi. Article 73 : Sans préjudice des dispositions du dahir du 27 rabii Il 1355 (17 juillet 1936) réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles, il peut être fait opposition auprès des centres immatriculateurs à l'effet d'empêcher pendant une durée de quatre ans renouvelable, sauf mainlevée donnée par le comptable chargé du recouvrement, toute mutation affectant la propriété du véhicule avant acquittement de la totalité des impôts, taxes et autres créances publiques mis à la charge du débiteur. Article 74 : L'opposition visée à l'article 73 ci-dessus a lieu sous la forme d'une déclaration comportant l'identité du débiteur, la nature et le montant des créances dues, ainsi que les caractéristiques et les indications permettant l'identification du véhicule. Article 75 : Toute mutation de véhicule intervenant autrement que par voie de justice ne peut être opérée que sur justification du paiement des créances pour lesquelles il a été fait opposition.
Peut-on bénéficier de remise ou de modération des majorations de retard et des frais de recouvrement?
L’administration peut, au vu des circonstances invoquées, décider d’accorder remise ou atténuation des majorations de retard et des frais de recouvrement, au contribuable qui en fait la demande.
CONTRÔLEUR D'ETAT : agent chargé du Contrôle Financier de l'Etat exercé sur les Etablissements et Entreprises Publics soumis au contrôle préalable et au contrôle d'accompagnement.
Section VI : La contrainte par corps Article 76 : Lorsque les voies d'exécution sur les biens du redevable n'ont pu aboutir, le recouvrement forcé des impôts et taxes et autres créances publiques peut être poursuivi par voie de contrainte par corps. Il est fait recours à la contrainte par corps, sous réserve des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessous, à l'encontre : - des débiteurs dont l'insolvabilité n' a pu être constatée dans les conditions fixées à l'article 57 ci-dessus ; - des redevables visés à l'article 84 ci-dessous. Article 77 : La contrainte par corps en matière de recouvrement des impôts et taxes et autres créances publiques ne peut être exercée lorsque : - le montant des sommes exigibles est inférieur à huit mille (8.000) dirhams ; - le débiteur est âgé de moins de vingt (20) ans ou de soixante (60) ans et plus ; - le redevable est reconnu insolvable dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessus ; - le redevable est une femme enceinte ; - le redevable est une femme qui allaite, et ce, dans la limite de deux années à compter de la date d'accouchement. Article 78 : La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et sa femme, même pour des dettes différentes. Article 79 : La durée de la contrainte par corps est fixée comme suit : - de quinze (15) à vingt et un (21) jours pour les créances d'un montant égal ou supérieur à huit mille (8.000) dirhams et inférieur à vingt mille (20.000) dirhams ; - de un (1) à deux (2) mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à vingt mille (20.000) dirhams et inférieur à cinquante mille (50.000) dirhams ; - de trois (3) à cinq (5) mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à cinquante mille (50.000) dirhams et inférieur à deux cent mille (200.000) dirhams ; - de six (6) à neuf (9) mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à deux cent mille (200.000) dirhams et inférieur à un million (1.000.000) de dirhams ; - de dix (10) à quinze (15) mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à un million (1.000.000) de dirhams. Article 80 : La contrainte par corps est exercée au vu d'une requête désignant nommément le débiteur. Cette requête dûment visée par le chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou la personne déléguée par lui à cet effet, est adressée par ledit comptable au tribunal de première instance sous réserve du respect des dispositions de l'article 141 ci-dessous. Le juge des référés statue sur la requête qui lui est présentée dans un délai n'excédant pas trente (30) jours et fixe la durée d'incarcération, conformément aux dispositions de la présente section. La contrainte par corps est immédiatement applicable. Elle est mise à exécution, dès réception de la décision fixant la durée d'incarcération, par le procureur du Roi près la juridiction compétente. Article 81 : Les redevables contre lesquels la contrainte par corps a été ordonnée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets, soit en acquittant l'intégralité de leurs dettes, soit après consentement du comptable chargé du recouvrement ayant requis l'incarcération dans les conditions fixées ci-dessous. Le redevable détenu est remis en liberté par le procureur du Roi sur justification de l'extinction des dettes ou sur demande du comptable chargé du recouvrement, après paiement d'un acompte au moins égal à la moitié des sommes dues et d'un engagement écrit du débiteur de régler le reliquat dans un délai n'excédant pas trois (3 mois, assorti de garanties telles que prévues à l'article 118 ci-dessous. Article 82 : Le débiteur qui n'exécute pas les engagements à la suite desquels l'exercice de la contrainte a été suspendu peut être contraint de nouveau pour le montant des sommes restant dues. Article 83 : L'incarcération du redevable n'éteint pas la dette. Toutefois, hors le cas prévu à l'article précédent, le redevable ne peut être réincarcéré pour la même dette.
Finances publiques : La réforme du contrôle de la dépense publique
La réforme du contrôle de la dépense publique : vise à remplacer progressivement le contrôle a priori en vigueur par un contrôle d’accompagnement et a posteriori basé sur l’appréciation des performances.
Rapprochement fonctionnel et organisationnel des services du Contrôle Général
Afin de raccourcir le circuit du contrôle et d’en réduire le coût, le rapprochement fonctionnel et organisationnel des services du Contrôle Général des Engagements de Dépenses de l’Etat et de la Trésorerie Générale du Royaume a été entamé au début de l’année 2006 en vue d’alléger les contrôles de régularité et de validité dans le cadre d’un seul pôle de compétence dit (contrôle d’exécution des dépenses de l’Etat).
Cela permet de dépasser la dualité d’intervention en matière de contrôle des dépenses de l’Etat qui était préjudiciable à l’efficacité du contrôle et à la fluidité du processus d’exécution des dépenses publiques.
Décret relatif au contrôle des dépenses de l’Etat
De plus, depuis le 4 novembre 2008, un décret relatif au contrôle des dépenses de l’Etat institue le contrôle modulé de la dépense (CMD) qui vise à alléger les contrôles au stade de l’engagement et du paiement.
Allégement de droit commun
A cet effet, un allégement des contrôles préalables pour l’ensemble des services gestionnaires, indépendamment de leur capacité de gestion, appelé allégement de droit commun a été mis en place à compter du premier janvier 2009.
Nouveau mode de contrôle
Ce nouveau mode de contrôle qui sera généralisé à l’horizon 2012 promeut le rôle du gestionnaire dans la chaîne d’exécution de la dépense publique. Il ne s’agit donc pas de procéder au transfert du contrôle de la dépense vers l’ordonnateur, mais plutôt de s’assurer que celui-ci garantisse la sécurité et la qualité des procédures de dépenses dans son rôle de service dépensier.
Le secteur des télécommunications a profité de son processus de libéralisation en témoigne l’amélioration du volume des investissements, du taux de croissance du secteur et du taux de pénétration de la téléphonie et de l’Internet
Le nombre d’abonnés à la téléphonie fixe a atteint 2.393.767 en 2007, soit une hausse annuelle moyenne de 16,3% entre 2003 et 2007 due essentiellement à l'introduction de la téléphonie fixe à mobilité restreinte sur le marché.
Ces résultats ont amélioré sensiblement le taux de pénétration, passé de 4,11% en 2003 à 7,85% en 2007.
La période 2003-2007 a été caractérisée également par une hausse remarquable du nombre des abonnés mobiles qui est passé à 20.029.030 personnes à fin 2007, en hausse annuelle de 26,4%.
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est passé de 24,8% en 2003 à plus de 65% en 2007. Le marché de l'Internet a enregistré entre 2003 et 2007 un rythme de croissance soutenu et le parc total a été porté à 526.080 abonnés en 2007.
En conséquence, la valeur ajoutée des postes et télécommunications a enregistré un accroissement de 9,7% entre 2003 et 2007 portant ainsi sa contribution à la croissance économique à 0,3 point.
Chapitre IV : Des obligations des tiers responsables ou solidaires Article 93 : Les rôles d'impôts, états de produits et autres titres de perception régulièrement mis en recouvrement sont exécutoires contre les redevables qui y sont inscrits, leurs ayants droit, leurs représentants ou toutes autres personnes auprès desquelles les redevables ont élu domicile fiscal avec leur accord. Article 94 : En cas de cession d'immeuble, le nouvel acquéreur doit se faire présenter les quittances ou une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des impôts et taxes grevant ledit immeuble et se rapportant à l'année de cession et aux années antérieures. A défaut, le cessionnaire est tenu solidairement avec l'ancien propriétaire ou l'usufruitier, au paiement desdits impôts et taxes. S'il s'agit de cession partielle, la solidarité ne porte que sur la quote-part des impôts et taxes afférents à la part cédée. Article 95 : En cas de mutation ou de cession d'immeuble, il est fait obligation aux adouls, notaires ou toute autre personne exerçant des fonctions notariales, à peine d'être tenus solidairement avec le contribuable au paiement des impôts et taxes grevant l'immeuble objet de cession, de se faire présenter une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des cotes se rapportant à l'année de mutation ou de cession et aux années antérieures. Tout acte de l'espèce qui serait présenté directement par les parties au receveur de l'enregistrement doit être retenu par celui-ci jusqu'à production de l'attestation prévue à l'alinéa précédent. Article 96 : En cas de cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds de commerce, d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou minière comme en cas de cession de l'ensemble des biens ou éléments figurant à l'actif d'une société ou servant à l'exercice d'une profession soumise à l'impôt des patentes, le cessionnaire est tenu de s'assurer du paiement des impôts et taxes dus par le cédant, à la date de cession, à raison de l'activité exercée par la présentation d'une attestation du comptable chargé du recouvrement. En cas de non respect de l'obligation qui lui est ainsi faite, le cessionnaire peut être tenu solidairement responsable du paiement des impôts et taxes dus, à la date de cession, à raison de l'activité exercée. Article 97 : En cas de fusion, de scission ou de transformation de la forme juridique d'une société avec ou sans création d'une personne morale nouvelle, les sociétés absorbantes ou celles nées de fusion, de scission ou de transformation sont tenues au paiement de l'intégralité des sommes dues par les sociétés dissoutes. Article 98 : Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature, des pénalités, majorations et frais de recouvrement qui s'y rattachent dus par une société ou une entreprise a été rendu impossible par suite de manoeuvres frauduleuses dûment établies, les gérants, administrateurs ou autres dirigeants peuvent, s'ils ne sont pas déjà tenus au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être rendus solidairement responsables avec ladite société ou entreprise du paiement des sommes exigibles. La mise en cause de cette responsabilité intervient à l'initiative du trésorier général du Royaume qui assigne à cet effet les gérants, administrateurs ou autres dirigeants devant le tribunal de première instance. Article 99 : Nonobstant toutes dispositions contraires, le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant du paiement des impôts directs et taxes assimilées dus à raison de l'exploitation dudit fonds. Chapitre V : Des obligations des dépositaires et tiers détenteurs Article 100 : Les liquidateurs judiciaires, notaires et séquestres ainsi que les liquidateurs de sociétés dissoutes et autres dépositaires ne peuvent remettre les fonds qu'ils détiennent aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de recevoir les sommes séquestrées ou déposées qu'après justification du paiement des impôts et taxes dus par les personnes auxquelles lesdits fonds appartiennent. Lorsque les secrétaires-greffiers, les huissiers de justice et les avocats sont dépositaires de fonds provenant d'opérations de vente ou de séquestre judiciaire, ils ne doivent remettre lesdits fonds à qui de droit qu'après justification du paiement des impôts et taxes dus par les personnes auxquelles ces fonds appartiennent. Les dépositaires visés aux alinéas précédents sont tenus, nonobstant toutes oppositions autres que celles qui seraient formées par des créanciers titulaires de l'un des privilèges prévus à l'article 107 ci-dessous, de payer directement les impôts, taxes et autres créances qui se trouveraient dus par les personnes dont ils détiennent les fonds avant de procéder à leur remise, alors même que le comptable chargé du recouvrement n'aurait fait aucune demande. Article 101 : Les comptables publics, économes, locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts et taxes et autres créances jouissant du privilège du Trésor sont tenus sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteurs par le comptable chargé du recouvrement, de verser en l'acquit des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des sommes dues par ces redevables. Sont également soumis aux obligations visées à l'alinéa premier du présent article, lorsqu'ils sont tiers détenteurs, les gérants, administrateurs ou directeurs de sociétés pour les impôts et taxes dus par celles-ci. Article 102 : L'avis à tiers détenteurs a pour effet l'attribution immédiate des sommes détenues par les tiers visés aux deux articles précédents à concurrence du montant des impôts, taxes et autres créances dont le paiement est requis. Cet effet d'attribution s'étend aux créances à terme ou conditionnelles que le redevable possède à l'encontre des tiers détenteurs actionnés. Article 103 : Le montant des quittances délivrées par le comptable chargé du recouvrement aux dépositaires et tiers détenteurs en paiement d'impôts et taxes, vient en déduction des fonds et créances revenant aux redevables desdits impôts et taxes. Les quittances précitées sont opposables aux redevables desdits impôts et taxes. Article 104 : Les tiers détenteurs ou dépositaires visés aux articles 100 et 101 ci-dessus, peuvent être contraints par les mêmes moyens que les contribuables eux-mêmes, à l'exception du recours à la contrainte par corps, de verser au comptable chargé du recouvrement, les sommes détenues par eux et affectées au privilège du Trésor.
Par INPBPM :: samedi 29 janvier 2011 à 02:39 :: Marches publics
Pour certaines prestations particulières, portant notamment, sur des procédés spéciaux et des processus de fabrication étroitement intégrés ou des travaux d’un type spécifique, le maître d’ouvrage peut recourir aux marchés clés en main sur la base d’un appel à la concurrence selon l’un des modes de passation prévus par le présent décret. Les marchés clés en main peuvent ainsi, porter sur la conception et les études techniques, la fourniture et l’installation du matériel et la réalisation d’une installation complète ou l’exécution des travaux dans le cadre d’un marché unique couvrant l’ensemble des travaux et fournitures. Par dérogation aux dispositions de l’article 166 ci-dessous, le titulaire n’exécute pas généralement toutes les prestations lui-même, mais les confie à d’autres prestataires qu’il supervise, en assumant la totalité des responsabilités et des risques afférents aux coûts de ces prestations, à leur qualité et à leur exécution dans les délais prescrits. Le maître d’ouvrage dispose à l'égard du titulaire d'un pouvoir général de contrôle du respect des engagements découlant du marché clés en main. Il dispose, d'une manière permanente, de tous pouvoirs de contrôle pour s'assurer de la bonne marche des prestations objet du marché. Le marché doit préciser la périodicité et les modes de contrôle que le maître d’ouvrage exerce sur l'exécution et le suivi des prestations confiées au titulaire. L’évaluation des offres doit être effectuée sur la base du coût global (évaluation monétaire) de la prestation tel que défini à l’article 18 ci-dessous. Les marchés clé en main sont passés à prix global. En raison de son caractère particulier, le recours au marché clé en main est soumis à l’autorisation préalable du premier ministre après avis de la commission des marchés.
Chapitre II : Mode d’exécution et prix des marchés Section première : Mode d'exécution Article 10 : Marchés clés en main
Chapitre Il : Du paiement Section Première : Modes de paiement Article 20 : Le paiement des impôts, taxes et autres créances publiques intervient soit par versement d'espèces ou remise de chèque, soit par virement ou versement à un compte ouvert au nom du comptable chargé du recouvrement ou encore par tout autre moyen de paiement prévu par la réglementation en vigueur. Tout paiement donne lieu à délivrance d'une quittance ou d'une déclaration de versement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
PLAN PLURIANNUEL : document établi pour une période pluriannuelle de trois à cinq ans et qui comporte, par activité et sous forme consolidée le programme d'actions physiques, le programme des investissements, le plan de financement, le compte de produits et charges prévisionnel, le bilan prévisionnel, l'évolution des effectifs et la loi des cadres prévisionnelle, les indicateurs de performances physiques et financiers.
Par INPBPM :: samedi 22 janvier 2011 à 16:47 :: Marches publics
Cautionnement provisoire Le cautionnement provisoire est constitué dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur au moment de la passation du marché. Le cahier des prescriptions spéciales détermine l'importance des garanties pécuniaires à produire par chaque concurrent, à titre de cautionnement provisoire. Le montant de ce dernier doit être exprimé en valeur et non en pourcentage du montant de l'acte d'engagement. 1- Le cautionnement provisoire reste acquis à l’administration dans les cas suivants : - Si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai fixé aux articles 32, 61 et 79 ci-dessous; - Si l'attributaire refuse de signer le marché; - Si le titulaire ne constitue pas le cautionnement définitif dans le délai prévu à cet effet. 2- Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée d'office après que le titulaire ait réalisé et déposé le cautionnement définitif auprès du maître d’ouvrage. 3- Le cautionnement provisoire est libéré d’office à partir du cent cinquantième (150) jour à compter de la date d’ouverture des plis ou de la signature du marché par l’attributaire en cas de marché négocié, si le maître d’ouvrage, n’a pas notifié aux organismes ayant délivré le cautionnement ou la caution qui le remplace, pendant ce délai de cent cinquante (150) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de confisquer le cautionnement provisoire dans les conditions visées au paragraphe 1 ci-dessus, ou si le maître d’ouvrage n’a pas reçu la décision de l’acceptation de l’attributaire pour la prorogation du délai de validité de son offre.
Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Marchés sur appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint Article 21 : Cautionnement provisoire
Saisie et vente des fonds de commerce Article 68 : La saisie et la vente des fonds de commerce sont exécutées dans les conditions et les formes prévues par la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996).
CONVENTION DE CONTRÔLE : comporte les obligations de la Société d'Etat ou de la Filiale Publique contractante notamment en ce qui concerne les actes à soumettre à l'autorisation préalable de son Conseil d'Administration ou celui de son entreprise mère, les comités devant être créés auprès de son Conseil d'Administration, les procédures de contrôle interne à mettre en place ainsi que les informations à communiquer à l'entreprise mère.
Par INPBPM :: jeudi 20 janvier 2011 à 17:59 :: Association
Fondée en 2006 l'Instance Nationale de Protection des Biens Publics ou INPBPM, comme l'indique sa dénomination,a pour but la protection de bien commun ou intérêt commun à tous ;
L'Association qui a pris la dénomination :Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc ou (INPBPM) ou (The Commission for the Protection of Public Property and Public goods in Morocco) ou (الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب )Association loi 1901 Est la convention par laquelle plusieurs personnes ont mis en commun d'une façon permanente leurs connaissances Et leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices
Recouvrant la protection de bien commun ou intérêt commun à tous ;
L'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc a officiellement placé le concept de protection des biens publics au cœur de sa politique de coopération nationale et d'aide au développement. Elle vise d'apporter des réponses globales à des questions globales, mieux explorer et maîtriser des sources innovantes de financement du développement, redynamiser la coopération nationale et ouvrir des pistes nouvelles en matière de gouvernance nationale pour prendre en compte l'intérêt général du pays, définir les biens publics, hiérarchiser les biens publics nationaux essentiels pour le développement en privilégiant ceux à même de réduire la pauvreté et de concourir à la mise en œuvre des objectifs du millénaire.
Missions
L'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Marocpropose pour ce faire, de contrecarrer les réels et potentiels corrompus quelle que soit leur situation sociale; de caractériser ceux qui relèvent d'une approche régionale et nationale et analyser les conditions institutionnelles existantes, utiles et souhaitables, pour en améliorer l'utilité; explorer tout l'éventail des options en matière de financement; établir des recommandations, des orientations et d'organisations multilatérales, d'entreprises et d'acteurs des sociétés civiles. L'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Marocœuvre dans l'objectif de préserver les richesses nationales, l'économie, et le patrimoine du Maroc de toute forme de détournement, concussion ou accaparements illégaux et pour que le Maroc apporte son approbation à toutes les chartes et conventions internationales afférentes aux droits économiques, sociaux et culturels, et intègre leurs dispositions dans le droit marocain. Elle milite pour que les crimes économiques soient assimilés aux dépravations dangereuses qui entravent le développement humain, celui-ci faisant partie des droits fondamentaux de l'Homme.
Objectifs L'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Marocs'active avec le même leitmotiv pour l'abrogation du système des privilèges et pour la création d'un système, autrement mieux équitable, d'évaluation et d'audit incorporant le principe de déclaration des biens par toute personne appelée à occuper un poste de responsabilité
L'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Marocse prononce en sus, en faveur de la protection contre toute forme de représailles à l'encontre des dénonciateurs des crimes de détournement des biens publics. du système des privilèges et pour la création d'un système, autrement mieux équitable, d'évaluation et d' incorporant le principe de déclaration des biens par toute personne appelée à occuper un poste de responsabilité .
L'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Marocest favorable à une mise en efficience et à un élargissement du rôle de la Cour des comptes dont les magistrats doivent être à même de s'acquitter convenablement de leur mission.
L'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Marocse prononce en sus, en faveur de la protection contre toute forme de représailles à l'encontre des dénonciateurs des crimes de détournement des biens publics.
L'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Marocestime qu'elle inclut une vaste gamme d'infractions,
depuis le détournement de fonds publics à un haut niveau jusqu'à la petite corruption des agents de la circulation ou des agents qui vendent des permis.
Elle peut survenir dans le secteur public ou le secteur privé. Cela peut aussi impliquer des pots-de-vin versés à des employés du secteur privé.
La corruption peut encore prendre la forme de détournement de fonds, d'appropriation ou autre transfert illicite de biens par un agent public ou par un employé du secteur privé.
En plus de ces infractions, la corruption comprend aussi le népotisme et le favoritisme dans le recrutement et la promotion dans le secteur public, bien que ces concepts ne soient pas juridiques.
Il existe d'autres infractions liées directement ou indirectement à la corruption, y compris Blanchiment d'argent et le blanchiment des produits de la corruption - un élément clé de l'équation de la corruption - ainsi que l'aide à la corruption et l'entrave à la justice.
L'instance Nationale de protection des Biens Publics au Marocconsidère que la corruption engendre la mauvaise affectation des ressources publiques et le ralentissement du développement économique qui en résulte.
La corruption viole également les droits économiques et sociaux en réfutant l'accès équitable aux services publics.
Les effets néfastes de la corruption se font sentir de différentes manières sur les sociétés.
Comme indiqué dans le préambule de la Convention de l'ONU, la corruption constitue une forte menace à la stabilité et à la sécurité des sociétés en sapant les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice, et en compromettant le développement durable et l'État de droit».
Aussi, s'opposer à la corruption est également un cheval de bataille de L'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc qui estime que la coopération internationale transfrontalière en matière de détection et de répression est souvent essentielle au succès de la prévention et des poursuites de cas de corruption.
Les conventions contre la corruption fournissent un cadre de travail pour renforcer les mesures préventives et punitives.
Elles répondent également à la nécessité d'une coopération internationale et fournissent des cadres de travail pour l'assistance technique.
Seul un mécanisme de surveillance efficace doit inspirer la confiance du public, maintenir l'engagement envers la réforme, assurer la continuité, établir des points de repère, encourager le libre dialogue aux niveaux national et international, promouvoir les efforts de réforme au niveau national, développer une large base de soutien parmi les segments non gouvernementaux de la société, et créer des attentes raisonnables.
En ce qui concerne le volet de l'eau, l'air, éducation, la santé, l'environnement, voire l'énergieL'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc considère qu'ils font partie de la listes des biens communs
Recommandations
L'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc Recommande
L'urgence d'élaborer une loi sur la protection des personnes dénonçant un acte de corruption, (actuellement, les citoyens ont peur de dénoncer ce genre d'actes),
la Déclaration obligatoire de patrimoine de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics, considérer les crimes économiques comme des crimes contre l'humanité et entériner la convention internationale pour la lutte contre la corruption, ou Convention de l'ONU contre la corruption
l'abrogation du régime des privilèges et la mise en place d'un régime national de valorisation et d'audit,
la promulgation d'une nouvelle loi concernant la déclaration des biens, qui prévoit un quitus, outre Les missions dévolues aux juridictions financières (Cour des Comptes et Cours Régionales des Comptes) qui sont l'exercice d’un contrôle intégré qui porte à la fois sur les aspects régularité et conformité et sur l’appréciation de la qualité de la gestion.
L’accent étant désormais mis sur le contrôle de la gestion qui permet aux juridictions financières d’apprécier la manière de gérer des services et organismes soumis à leur contrôle et de proposer, à travers leurs observations et recommandations, les mesures correctives qui s’imposent
L' instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc Recommande l'élargissement des prérogatives de la Cour des Comptes et la mise en efficience du rôle de ses magistrats d'effectuer les poursuites judiciaires le cas échéant.
L Instauration d' un meilleur équilibre des responsabilités des justiciables puisque les compétences de la Cour et des Cours régionales s’étendent désormais à l’ensemble des intervenants dans le processus d’exécution de la dépense et de la recette publique, à savoir: les ordonnateurs, les contrôleurs, les comptables et les gestionnaires publics en général.
la déchéance des corrompus et dilapidateurs des biens publics des droits civiques et politiques,
la construction d'institutions démocratiques fortes à même de pouvoir procéder aux contrôles en amont et en aval des dépenses publiques, optimiser la coopération entre les services nationaux et internationaux, responsables de la gestion des fonds publics, afin de mieux les protéger contre la mauvaise gestion, les détournements, la corruption et la fraude, Procéder à des enquêtes en vue de protéger les fonds communautaires contre les risques de fraude et de corruption.
L' instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc Recommande Enfin le respect des Conventions concernant le volet de l'eau, l'air, l'éducation, la santé, l'environnement, voire l'énergie afin de permettre aux enfants du monde entier de vivre dans un monde meilleur.
Chapitre VII : Des réclamations Article 117 : Nonobstant toute réclamation ou instance, les redevables sont tenus au paiement des impôts, taxes et autres créances mis à leur charge, dans les conditions fixées par la présente loi. Toutefois, le redevable qui conteste en totalité ou en partie, les sommes qui lui sont réclamées peut surseoir au paiement de la partie contestée à condition qu'il ait introduit sa réclamation dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur et constitué des garanties propres à assurer le recouvrement des créances contestées. A défaut de constitution de garanties ou lorsque celles offertes sont estimées insuffisantes par le comptable chargé du recouvrement, celui-ci continue les diligences jusqu'à l'apurement de la créance. Article 118 : Les garanties visées à l'article précédent peuvent être constituées sous forme de : - consignation à un compte du Trésor ; - titres représentatifs de droits de créances prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ; - effets publics ou autres valeurs mobilières - caution bancaire ; - créances sur le Trésor ; - warrant ; - nantissement de fonds de commerce ; - affectation hypothécaire. D'autres formes de garanties peuvent être offertes par le débiteur, sous réserve d'acceptation par le comptable chargé du recouvrement. Les frais de constitution des garanties sont à la charge du contribuable. Article 119 : Tout redevable objet d'un acte de recouvrement forcé ne peut y faire opposition que dans le cas où sa contestation porte sur : - la régularité en la forme de l'acte engagé ; - la non prise en compte de paiements qu'il aurait effectués. Article 120 : Les réclamations relatives aux actes de recouvrement forcé doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées au chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement concerné ou à son représentant, dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de notification de l'acte, appuyées des justifications de constitution de garanties comme prévu à l'article 118 ci-dessus. A défaut de réponse de l'administration dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de réception de la réclamation, comme dans le cas où la décision ne lui donne pas satisfaction, le redevable peut introduire une instance devant la juridiction compétente. Article 121 : En cas de revendication de meubles et effets mobiliers saisis, ou de demande en distraction d'objets insaisissables, le revendiquant doit adresser un mémoire au chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou à son représentant, appuyé de toutes justifications utiles, sous pli recommandé avec accusé de réception. A défaut de réponse dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception du mémoire susvisé, le requérant peut introduire une instance devant le tribunal administratif. Le recours devant le juge doit être introduit, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de trente (30) jours suivant la notification de la décision de l'administration ou l'expiration du délai de réponse accordé à celle-ci. Il peut être sursis à la vente des objets revendiqués jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la revendication ou la demande en distraction. Chapitre VIII : De la remise de la majoration de retard et des frais de recouvrement Article 122 : Le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut accorder, à la demande du redevable, au vu des circonstances invoquées, remise ou modération de la majoration de retard et des frais de recouvrement prévus aux articles 21, 90 et 91 ci-dessus. Chapitre IX : De la prescription Article 123 : L'action en recouvrement des impôts et taxes, des droits de douane, des droits d'enregistrement et de timbre se prescrit par quatre ans à compter de la date de leur mise en recouvrement. Pour les autres créances dont la perception est confiée aux comptables chargés du recouvrement, cette action se prescrit selon les règles prévues par les textes qui les régissent ou, à défaut, selon les règles prévues par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats. La prescription visée aux alinéas précédents est interrompue par tout acte de recouvrement forcé effectué à la diligence du comptable chargé du recouvrement ou par l'un des actes prévus aux articles 381 et 382 du dahir formant code des obligations et des contrats précité. Chapitre X : De la responsabilité en matière de recouvrement des créances publiques Article 124 : Aucune autorité publique ou administrative ne peut faire suspendre ou différer le recouvrement des impôts, taxes et autres créances ou en entraver le déroulement normal sous peine d'engager sa responsabilité personnelle pécuniaire dans les conditions fixées au dahir du 8 chaabane 1374 (2 avril 1955) sur la responsabilité des comptables publics. Toutefois, le comptable chargé du recouvrement ou le chef de l'administration dont-il relève, peut accepter la libération des redevables par acomptes sous réserve de présentation des garanties prévues à l'article 118 ci-dessus. Article 125 : Les comptables chargés du recouvrement qui ont laissé passer le délai de prescription sans engager d'actions en recouvrement ou qui après les avoir commencées, les ont abandonnées jusqu'à prescription des créances qui leurs sont confiées pour recouvrement, sont déchus de leurs droits contre les redevables, mais demeurent responsables vis-à-vis des organismes publics concernés.
Par INPBPM :: mercredi 19 janvier 2011 à 04:30 :: Audit
AUDIT OPÉRATIONNEL : est l'examen professionnel des informations relatives à la gestion d'une organisation en vue d'exprimer sur cette information une opinion responsable et indépendante par référence aux critères de conformité d'efficacité et d'efficience. Cette opinion doit accroître l'utilité de l'information, notamment en vue de la prise de décision. L'audit opérationnel s'applique à toutes les actions sans privilégier leur incidence sur la tenue et la présentation des comptes. Son objet consiste à juger la manière dont les objectifs sont atteints (efficacité et efficience).
RÈGLEMENT DES MARCHÉS : cadre de référence fixant les conditions et formes de passation des marchés ainsi que les modalités relatives à leur gestion et à leur contrôle.
Par INPBPM :: mardi 18 janvier 2011 à 04:27 :: Marches publics
Examen et évaluation des offres techniques : L'examen des offres techniques concerne les seuls concurrents admis à l'issue de l'examen des pièces du dossier administratif visées aux 1, 2, 5, 7 et 8 du paragraphe A de l’article 24 ci-dessus, du dossier technique ainsi que du dossier additif, le cas échéant. La commission procède, à huis clos, à l'évaluation des offres techniques. Elle élimine les concurrents qui ont présenté des offres techniques non conformes aux spécifications exigées par le règlement de consultation ou qui ne satisfont pas aux critères qui y sont prévus et arrête la liste des concurrents retenus. La commission d'appel d'offres peut, avant de se prononcer, consulter tout expert ou technicien ou constituer une sous-commission pour analyser les offres techniques. Elle peut également demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des éclaircissements sur leur offre technique. Ces éclaircissements doivent se limiter aux documents contenus dans les offres techniques. Lorsqu'il est fait appel à un expert, technicien ou sous-commission, les conclusions de ceux-ci sont consignées dans des rapports signés par ces derniers.
Examen des échantillons : Après examen des pièces du dossier administratif visées aux 1, 2, 5, 7 et 8 du paragraphe A de l’article 24 ci-dessus, du dossier technique et du dossier additif, le cas échéant, ainsi que de l’offre technique lorsqu’elle est exigée, la commission d'appel d'offres se réunit à huis clos pour examiner les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques dont la présentation est exigée par le dossier d'appel d'offres. Seuls les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques des concurrents admis à l'issue de l'examen des pièces du dossier administratif visées ci-dessus, du dossier technique et du dossier additif, le cas échéant, ainsi que de l’offre technique lorsque celle-ci est exigée, sont examinés. La commission peut, le cas échéant, avant de se prononcer, consulter tout expert ou technicien ou constituer une sous-commission pour apprécier la qualité technique des échantillons proposés, prospectus, notices ou autres documents techniques. Lorsqu'il est fait appel à un expert, technicien ou sous-commission, les conclusions de ceux-ci sont consignées dans des rapports signés par ces derniers. Elle peut également demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des éclaircissements sur leurs échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques présentés. La commission arrête la liste des concurrents dont les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques présentés par les concurrents répondent aux spécifications exigées. Elle arrête également la liste des concurrents dont les offres sont à écarter avec indication des insuffisances constatées dans les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques présentés et elle dresse un procès-verbal de ses travaux, signé par le président et les membres de la commission.
Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Marchés sur appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint Article 37 : Examen et évaluation des offres techniques Article 38 : Examen des échantillons
Par INPBPM :: mardi 18 janvier 2011 à 02:19 :: Marches publics
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, il peut être passé des marchés dits "marchés-cadre" lorsque la quantification et le rythme d'exécution d'une prestation, qui présente un caractère prévisible et permanent, ne peuvent être entièrement déterminés à l'avance. Les marchés-cadre ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas l'année budgétaire en cours et dans la limite des crédits de paiement disponibles. Ces minimum et maximum doivent être fixés par le maître d'ouvrage avant tout appel à la concurrence ou toute négociation. Le maximum des prestations ne peut être supérieur à deux fois le minimum, toutefois cette limite ne s'applique pas aux marchés-cadre passés par l'administration de la défense nationale. Les marchés-cadre doivent déterminer notamment les spécifications et le prix des prestations ou ses modalités de détermination. Les marchés-cadre doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ces marchés cadres comportent une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale de chaque marché puisse excéder trois années budgétaires. Toutefois, pour les marchés-cadre se rapportant à la location de longue durée des véhicules et la fourniture des logiciels informatiques la durée totale de chaque marché peut atteindre cinq (5) années budgétaires. La non reconduction du marché-cadre est prise à l'initiative de l'une des deux parties au marché moyennant un préavis dont les conditions sont fixées par le marché. Pendant la durée du marché-cadre, les quantités des prestations à exécuter et leur délai d'exécution sont précisés pour chaque commande par le maître d'ouvrage en fonction des besoins à satisfaire. Les quantités des prestations que le maître d'ouvrage est tenu de commander ne peuvent, en aucun cas, être inférieures au minimum prévu par le marché. Chacune des parties contractantes aura la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de le dénoncer au cas où un accord n'interviendrait pas sur cette révision. Toutefois, lorsque la révision tend à réajuster le minimum ou le maximum des prestations à réaliser, elle ne doit pas bouleverser l'économie du marché et ne doit en aucun cas être supérieure à 10% du maximum des prestations en cas d'augmentation de la quantité ou de la valeur desdites prestations, et à 25% en cas de diminution de la valeur ou de la quantité des prestations minimales. Les taux de 10% et de 25% sont à apprécier au titre de la durée totale du marché-cadre. Cette révision peut être introduite, le cas échéant, par avenant à l'occasion de chaque reconduction du marché-cadre. La possibilité de révision prévue ci-dessus ne fait pas obstacle à l'application de la révision des prix dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous. Le maître d'ouvrage est tenu, à la fin de chaque année budgétaire, de solder les marchés- cadre, en établissant un décompte à hauteur du montant des prestations réalisées au titre de l’année considérée. La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de "marchés-cadre" est annexée au présent décret (annexe n° 1). Cette liste peut être modifiée ou complétée par décision du Premier ministre après avis de la commission des marchés.
Chapitre II : Mode d’exécution et prix des marchés Section première : Mode d'exécution Article 6 : Marchés-cadre
Par INPBPM :: lundi 17 janvier 2011 à 00:33 :: Marches publics
Les marchés à tranches conditionnelles s’entendent de marchés dans lesquels il est prévu une tranche ferme, que le titulaire est certain de réaliser, et une ou des tranches conditionnelle (s) que le titulaire réalisera s'il en reçoit l’ordre de service du maître d’ouvrage. Il peut être passé un marché à tranches conditionnelles pour des raisons financières, techniques ou économiques, ou lorsque le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché. Ce marché porte sur des prestations à réaliser en deux ou plusieurs tranches constituant chacune un ensemble cohérent, autonome et fonctionnel. Le marché à tranches conditionnelles doit porter sur la totalité de la prestation et définir la consistance, le prix et les modalités d'exécution de chaque tranche. Le marché à tranches conditionnelles est divisé en : - une tranche ferme couverte par les crédits disponibles, à exécuter dès la notification de l'approbation du marché ; - une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée d'une part, à la disponibilité des crédits et d'autre part à la notification d'un ou plusieurs ordres de service prescrivant son (ou leur) exécution, dans les délais prévus par le marché. Lorsque l'ordre de service afférent à une ou plusieurs tranches conditionnelles n'a pu être donné dans les délais prescrits, le titulaire peut à sa demande : - soit bénéficier d'une indemnité d'attente prévue dans le marché ; - soit renoncer à la réalisation de la ou des tranches conditionnelles concernées. Le marché à tranches conditionnelles peut comporter l'une des deux formes de clauses de prix suivantes : - un prix identique ou fixé sur des bases identiques en cas de marché à prix global tant pour la tranche ferme que pour la ou les tranches conditionnelles. Le maître d'ouvrage prévoit alors dans le marché une indemnité de dédit pour le cas où il renonce à la réalisation de la ou des tranches conditionnelles ; - un prix différent pour la tranche ferme et pour la ou les tranches conditionnelles. Dans ce cas, la ou les tranches conditionnelles comportent un rabais par rapport au prix de la tranche ferme. En cas de renonciation de la part du maître d'ouvrage, aucune indemnité ne sera accordée au titulaire. La renonciation par le maître d'ouvrage à réaliser une tranche conditionnelle doit être notifiée, par ordre de service, au titulaire dans le délai fixé dans le marché.
Chapitre II : Mode d’exécution et prix des marchés Section première : Mode d'exécution Article 8 : Marchés à tranches conditionnelles
Par INPBPM :: dimanche 16 janvier 2011 à 10:28 :: Marches publics
Il peut être passé des marchés dits "marchés reconductibles" lorsque les quantités peuvent être déterminées à l'avance par le maître d'ouvrage et présentent un caractère prévisible, répétitif et permanent. Les marchés reconductibles doivent déterminer notamment les spécifications, la consistance, les modalités d'exécution et le prix des prestations susceptibles d'être réalisées au cours d'une période n'excédant pas une année budgétaire en cours et dans la limite des crédits de paiement disponibles. Les marchés reconductibles doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ces marchés comportent une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale de chaque marché puisse excéder trois années budgétaires. La non reconduction du marché reconductible est prise à l'initiative de l'une des deux parties au marché moyennant un préavis dont les conditions sont fixées par le marché. Pendant la durée du marché reconductible, les quantités des prestations à exécuter et leur délai d'exécution sont précisés pour chaque commande par le maître d'ouvrage en fonction des besoins à satisfaire. Le maître d'ouvrage est tenu, à la fin de chaque année budgétaire, de solder les marchés reconductibles, en établissant un décompte à hauteur du montant des prestations réalisées au titre de l’année considérée.
Chapitre II : Mode d’exécution et prix des marchés Section première : Mode d'exécution Article 7 : Marchés reconductibles
Le recouvrement des créances publiques peut-il occasionner d'autres frais au contribuable?
Les actes engagés pour le recouvrement des créances publiques donnent lieu à perception de frais mis à la charge du contribuable. Leurs tarifs peuvent atteindre jusqu’à 2,5% du principal dela dette, selon la nature de l’acte de recouvrement. Sont également mis à la charge du contribuable, certains frais tels que:
• les frais d’expertise; • les frais de garde des meubles ou récoltes saisis; • les frais de transport des agents de recouvrement forcé et des objets saisis; • les frais d’immobilisation et d’enlèvement des véhicules automobiles. • les frais de publicité.
Par INPBPM :: dimanche 16 janvier 2011 à 04:25 :: Marches publics
Article 36 : Ouverture des plis des concurrents en séance publique I- Dispositions communes 1- La séance d’ouverture des plis des concurrents est publique et se tient au jour et à l'heure fixés ; toutefois si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure. 2- Le président ouvre la séance, s’assure de la présence des membres dont la présence est obligatoire. Il invite les concurrents présents qui n’auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante ou qui se sont rendus compte que leurs dossiers sont incomplets, à produire les pièces manquantes sous enveloppe fermée et arrête définitivement la liste des plis reçus. Toutefois, en cas d’absence d’un membre dont la présence est obligatoire pour la tenue de la séance et après avoir accompli les formalités visées au paragraphe ci-dessus, le président arrête définitivement la liste des plis reçus et invite les membres présents à parapher les plis reçus à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent ; ces plis doivent rester cachetés et mis en lieu sûr jusqu'à leur ouverture. Le président reporte la séance d’ouverture des plis de quarante huit (48) heures et informe les concurrents et les membres de la commission de la nouvelle date et de l’heure prévues pour la reprise de la séance publique de l’ouverture des plis. Aucun pli ni complément de pièces n’est accepté à la reprise de la séance publique de l’ouverture des plis. 3- Le président remet aux membres de la commission le support écrit contenant l'estimation du coût des prestations établie conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 5 ci-dessus. Les membres de la commission paraphent toutes les pages dudit support. Ce support doit être conservé par le président avec les dossiers d’appel d’offres. 4- Le président cite les journaux, les références de publication au portail des marchés publics et le cas échéant les autres supports dans lesquels l'avis d'appel d'offres a été publié. 5- Le président demande aux membres de la commission de formuler leurs observations sur les vices éventuels qui entachent la procédure. A cet effet, s’il s’assure du bien fondé de ces observations, il doit mettre fin à la procédure et avise à haute voix les concurrents. Si le président estime que la réserve ou les observations de l’un des membres de la commission ne sont pas fondées, il ordonne l'inscription de la réserve dans le procès verbal de la réunion et demande la poursuite de la procédure sous sa responsabilité. 6- Le président ouvre les plis des concurrents et vérifie l'existence des deux enveloppes prévues au paragraphe I. 1 de l'article 29 ci-dessus. 7- Le président ouvre ensuite l'enveloppe portant la mention "dossiers administratif et technique" et vérifie l'existence dans cette enveloppe des pièces exigées pour ces dossiers et le cas échéant, le dossier additif et dresse un état des pièces fournies par chaque concurrent. 8- Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle. 9- La commission se réunit à huis clos. Après examen des pièces du dossier administratif visées aux 1, 2, 5, 7 et 8 du paragraphe A de l’article 24 ci-dessus, du dossier technique et du dossier additif le cas échéant, elle écarte : a) Les concurrents qui font l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive conformément aux dispositions des articles 25 et 167 du présent décret ; b) Les concurrents qui n'ont pas respecté les prescriptions de l'article 29 ci-dessus en matière de présentation de leurs dossiers ; c) Les concurrents qui n'ont pas qualité pour soumissionner ; d) Les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de la consultation prévu à l'article 18 ci-dessus. 10. Lorsque la commission constate soit l'absence des pièces du dossier administratif visées aux 1, 2, 5, 7 et 8 du paragraphe A de l’article 24 ci-dessus, à l'exception du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, soit des erreurs matérielles ou discordances dans les pièces dudit dossier, elle admet l'offre du (ou des) concurrent(s) concerné(s), sous réserve de la production desdites pièces ou l'introduction des rectifications nécessaires dans les conditions prévues à l'article 40 ci-dessous. 11- La séance publique est reprise, le président donne lecture de la liste des concurrents admissibles, sans faire connaître les motifs des éliminations de ceux non retenus. Le président rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossiers sans ouvrir les enveloppes contenant les offres techniques et financières et les invite, le cas échéant, à récupérer les échantillons, prospectus, notices et documents techniques, à l'exception des documents ayant été à l'origine de l'élimination de ces concurrents conformément à l'article 46 ci-dessous. II - Lorsque ni l'offre technique ni l'offre variante, ni le dépôt d'échantillons ne sont exigés, la commission poursuit ses travaux et procède à l'ouverture et à l'examen des offres financières des concurrents admis dans les conditions prévues dans l'article 40 ci-dessous. III. - Lorsque le dépôt des échantillons, des prospectus, des notices ou autres documents techniques et/ou la présentation d'une offre technique incluant ou non une offre variante sont exigés : 1. Le président ouvre les enveloppes contenant les offres techniques, ainsi que les enveloppes contenant les prospectus, notices ou autres documents techniques des concurrents lorsqu’ils sont exigés. Il donne lecture des pièces contenues dans chaque enveloppe. 2. Les membres de la commission paraphent les enveloppes contenant les offres financières des concurrents à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent. Ces enveloppes doivent rester cachetées et mises en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 40 ci-dessous. 3. Le président fixe, en concertation avec les membres de la commission, la date et l'heure de la reprise de la séance publique qu'il communique aux concurrents et au public présents. 4. Cette formalité accomplie, il est mis fin à la séance publique et les concurrents et le public se retirent alors de la salle. 5. A l'issue de cette séance, le président demande au maître d'ouvrage de procéder à l'affichage dans ses locaux de la date et de l'heure retenues pour la prochaine séance publique
Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Marchés sur appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint Article 36 : Ouverture des plis des concurrents en séance publique
Par INPBPM :: dimanche 16 janvier 2011 à 04:22 :: Marches publics
Commission d'appel d'offres : 1. Pour les marchés de l’Etat : La commission d'appel d'offres comprend les membres suivants dont la présence est obligatoire : - Un représentant du maître d'ouvrage, président ; - Deux autres représentants du maître d'ouvrage, dont un au moins relève du service concerné par la prestation objet du marché ; - Un représentant de la trésorerie générale du Royaume ; - Un représentant du ministère chargé des finances lorsque le montant estimé du marché est supérieur à 50.000.000 (cinquante millions) de dirhams ; - Pour les marchés de fournitures, lorsque le montant estimé pour le marché dépasse un million (1.000.000) de dirhams, le maître d'ouvrage doit convoquer un représentant du ministère chargé du commerce, toutefois en cas d'absence de ce dernier, la séance se tient valablement. 2- Pour les marchés des établissements et entreprises publics : La commission d'appel d'offres comprend les membres suivants dont la présence est obligatoire : - Le directeur de l’établissement public ou de l’entreprise publique, selon le cas, ou la personne nommément désignée par lui, président ; - Deux représentants du maître d'ouvrage, dont un au moins relève du service concerné par la prestation objet du marché ; - Le représentant du ministre chargé des finances conformément à la législation relative au contrôle financier de l’Etat applicable à l’organisme; - Le responsable du service des achats ou son représentant ; - Le responsable du service financier ou son représentant. 3. Le maître d’ouvrage peut soit à son initiative, soit sur proposition de l’un des membres de la commission, faire appel à toute autre personne, expert ou technicien, dont la participation est jugée utile. En cas d'absence d'un membre de la commission dont la présence est obligatoire pour la tenue de la séance, le président de la commission d'appel d'offres reporte la date d'ouverture des plis, tel que prévu à l’article 36 ci-après, de quarante huit (48) heures et informe tous les membres de la commission ainsi que les concurrents de la nouvelle date et du lieu de la séance d'ouverture des plis. En cas d'une nouvelle absence, la commission peut procéder à l'ouverture des plis. 4. L’ordonnateur, son délégué ou le sous ordonnateur désigne, par décision, soit nommément soit par leurs fonctions, le président de la commission d'appel d'offres et la personne chargée de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement et les deux autres représentants du maître d'ouvrage. 5. Les membres de la commission sont convoqués à la diligence du maître d'ouvrage. La convocation et le dossier d'appel d'offres tenant compte des observations formulées par les membres de la commission le cas échéant, ainsi que tout document communiqué aux concurrents, doivent être déposés dans les services des membres de ladite commission d'appel d'offres concernés sept (7) jours au moins avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis. Toute observation relevée à l'issue du nouvel examen de ces dossiers doit être formulée au plus tard le jour précédant la date de la séance d'ouverture des plis
Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Marchés sur appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint Article 35 : Commission d'appel d'offres
Le percepteur peut-il tout saisir? La saisie ne peut pas porter sur les biens et effets personnels et provisions nécessaires aux besoins vitaux du saisi et de sa famille, comme elle ne peut porter sur l’habitation personnelle de valeur inférieure à 200 000 DH.
Par INPBPM :: vendredi 14 janvier 2011 à 19:01 :: Corruption
Pour mettre en oeuvre sérieusement et efficacement le cadre juridique anti-corruption, les institutions compétentes et les responsabilités respectives doivent être clairement définies. En général, les États désignent différentes institutions pour prévenir, détecter et poursuivre les actes de corruption (agences gouvernementales, unités de police, procureur, magistrats). Certains pays ont recours à des organismes multifonctionnels qui associent des fonctions de prévention et d’application de la loi. D’autres désignent des organismes spécialisés chargés de la prévention. D’autres, enfin, désignent des organismes de lutte contre la corruption dotés de prérogatives de puissance publique autonomes. Quelle que soit la forme choisie, les États doivent mettre en oeuvre des efforts significatifs pour conférer à ces autorités : (1) des mandats précis sans que les prérogatives ne se chevauchent, (2) les ressources humaines, financières, techniques et organisationnelles appropriées, et (3) une formation adéquate.
LE financement des campagnes électorales ne doit pas dépasser 350.000 DH pour chaque candidat, en vertu du projet de décret 2-11-607. Ce montant était fixé par le décret de 1997 à 250.000 DH. Ce nouveau texte maintient néanmoins les autres dispositions du décret de 1997, notamment en matière de factures relatives aux différentes dépenses de la campagne. Les candidats ont cependant l'obligation d'établir un document détaillé sur les sources de financement de la campagne ainsi qu'un inventaire des montants dépensés, accompagné de toutes les pièces justificatives.
LES préparatifs des textes relatifs aux élections vont bon train. Après la phase des lois organiques, le gouvernement vient d'adopter, lors du Conseil de gouvernement du mercredi dernier, une série de projets de décrets relatifs au déroulement de l'opération électorale. Le premier (2-11-603) concerne la création des circonscriptions électorales locales et la détermination du nombre de sièges réservés à chaque circonscription (cf. www.leconomiste.com). Le texte prévoit, conformément aux dispositions de la loi organique relative à la Chambre des représentants, 305 sièges répartis sur les différentes régions. Des circonscriptions uniques ont été également créées au niveau de 73 préfectures et provinces, tandis que huit autres ont été scindées en deux et une seule regroupera trois circonscriptions électorales. Le deuxième décret porte sur le renouvellement des listes électorales générales. Il s'agit de modifier certaines dispositions du texte du 20 septembre 2011, notamment en matière de délais. Ceux-ci ont été raccourcis afin de pouvoir être dans les temps avant la date de tenue des élections le 25 novembre prochain. Le nouveau délai de dépôt de la liste provisoire, de celle des radiations et des demandes rejetées auprès des autorités locales a été fixé au 30 et 31 octobre. La même période a été retenue pour le dépôt des demandes et des plaintes. Les réunions des commissions administratives sont prévues pour le 1er et le 2 novembre. Les décisions de ces commissions devront figurer sur le tableau rectificatif durant les journées du 3 et 4 novembre. Les listes définitives, elles, seront établies le 5 novembre, au niveau de chaque commune ou arrondissement. La campagne électorale a été également au programme du conseil de gouvernement, avec l'adoption du projet de décret relatif à la fixation des emplacements des affiches électorales. C'est l'autorité locale, au niveau de la commune ou de l'arrondissement, qui sera chargée d'attribuer des emplacements, de même dimension, aux affiches des listes des candidatures. Celles-ci ne doivent contenir que la date et le lieu du rassemblement ainsi que les noms des candidats et des intervenants.
D'un autre côté, la forme et le contenu du bulletin de vote unique a été également définie par le projet de décret 2-11-605. Ce texte dresse les indications qui doivent y figurer ainsi que les modalités de classification des listes des candidature. Le format du bulletin peut varier en fonction du nombre des listes ou des candidatures individuelles dans chaque circonscription, mais l'espace réservé aux symboles doit être de la même taille.
Financement
LE financement des campagnes électorales ne doit pas dépasser 350.000 DH pour chaque candidat, en vertu du projet de décret 2-11-607. Ce montant était fixé par le décret de 1997 à 250.000 DH. Ce nouveau texte maintient néanmoins les autres dispositions du décret de 1997, notamment en matière de factures relatives aux différentes dépenses de la campagne. Les candidats ont cependant l'obligation d'établir un document détaillé sur les sources de financement de la campagne ainsi qu'un inventaire des montants dépensés, accompagné de toutes les pièces justificatives.
Chapitre VI : Des sûretés et privilèges Article 105 : Pour le recouvrement des impôts et taxes, le Trésor jouit à compter de la date de mise en recouvrement du rôle ou de l'état de produits, d'un privilège sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, ainsi que sur le matériel et les marchandises existant dans l'établissement imposé et affectés à son exploitation. Article 106 : Pour le recouvrement des impôts et taxes frappant les immeubles, le Trésor dispose en outre d'un privilège spécial qui s'exerce sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles imposés en quelques mains qu'ils passent. Article 107 : Les privilèges prévus aux deux articles précédents s'exercent avant tous autres privilèges généraux ou spéciaux à l'exception : 1) des quatre premiers privilèges de l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats ; 2) du privilège accordé aux salariés par l'article 1248 paragraphe 4 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) précité ; 3) du privilège résultant au profit des ouvriers et fournisseurs de travaux publics de l'article 490 du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile ; 4) du privilège accordé au porteur de Warrant par l'article 349 de la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) ; 5) du privilège du créancier nanti en application de l'article 365 de la loi n° 15-95 formant code de commerce précitée. Article 108 : Pour le recouvrement des droits et taxes de douanes, le Trésor possède un privilège général sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables et à leurs cautions en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège qui prend rang après celui affecté aux impôts et taxes s'exerce soit à compter de la date du titre exécutoire tel que l'ordre de recette ou le jugement, soit depuis la date d'échéance de la créance. Article 109 : Le Trésor possède, également, un privilège général sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, pour le recouvrement des créances autres que celles prévues à l'article 105 ci-dessus. Ce privilège général, prend rang après celui des gens de service, ouvriers, commis et autres employés pour leur salaire et s'exerce à compter de la date d'émission de l'ordre de recette ou de la date d'échéance de la créance. Article 110 : Les privilèges attribués au Trésor en exécution de la présente loi ne préjudicient point aux droits qu'il peut exercer sur les biens des redevables comme tout autre créancier. Article 111 : Pour le recouvrement de leurs impôts et taxes, les collectivités locales et leurs groupements ont un privilège général qui prend rang immédiatement après le privilège du Trésor prévu à l'article 105 ci-dessus. Il porte sur les mêmes objets et s'exerce dans les mêmes conditions. Pour le recouvrement des créances autres que celles visées à l'alinéa précédent, les collectivités locales et leurs groupements ont un privilège qui vient immédiatement après le privilège du Trésor visé à l'article 109. Article 112 : Les sûretés et privilèges attribués au Trésor, aux collectivités locales et leurs groupements s'étendent aux frais de recouvrement engagés, majorations de retard, pénalités et amendes. Article 113 : Pour le recouvrement des impôts et taxes et des débets des comptables publics, le Trésor a une hypothèque sur tous les biens immeubles des redevables dont le montant des créances est égal ou supérieur à vingt mille (20.000) dirhams. L'hypothèque du Trésor prend rang à la date de son inscription à la conservation de la propriété foncière. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement. Elle peut toutefois, être inscrite sans délai dans les cas d'exigibilité immédiate prévus aux articles 18 et 19 de la présente loi. Article 114 : L'hypothèque du Trésor est inscrite par le comptable détenteur des rôles ou états de produits à l'encontre des contribuables qui y sont portés et de leurs ayants droit. Article 115 : Le comptable chargé du recouvrement peut au vu de l'avis de redressement visé à l'article 29 ci-dessus, requérir la prénotation d'une hypothèque dans les conditions fixées à l'article 85 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles. Article 116 : Les pré notations et les inscriptions d'hypothèque requises en matière de recouvrement d'impôts, taxes et autres créances publiques sont faites gratuitement.
Saisie et vente des immeubles Article 67 : En cas d'insuffisance ou d'absence de biens meubles, il peut être procédé à la saisie et à la vente des biens immeubles à l'exception de l'immeuble affecté à l'habitation du saisi et de sa famille et ce dans les conditions fixées à l'article 46 ci-dessus. La saisie et la vente des immeubles sont effectuées par les agents des notifications et exécutions judiciaires conformément aux dispositions du dahir portant loi du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile.
A quoi s’expose-t-on en cas de dépassement du délai de paiement dans le cas des impôts et taxes sur déclaration?
Les redevables doivent acquitter en même temps que les sommes dues, une pénalité de 10% surles versements effectués spontanément sur déclaration en dehors des délais. Il est appliqué en outre des majorations de 5% pour le premier mois de retard et de 0,50 % par mois ou fraction de mois supplémentaire, écoulé entre la date d'exigibilité et la date du paiementde l'impôt. Toutefois, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il est appliqué, sur le montant de la taxe due, en plus de la pénalité précitée une majoration de 15% pour dépôt de déclaration hors délai.
Par INPBPM :: mercredi 12 janvier 2011 à 01:49 :: Marches publics
Les principales innovations introduites en matière de renforcement des procédures de recours à la concurrence, d’égalité d’accès des concurrents à la commande publique et d’équité dans le traitement des soumissionnaires peuvent être résumées dans les points suivants : - introduction du mécanisme d’appel à manifestation d’intérêt pour les prestations particulières, complexes et qui nécessitent une identification préalable des concurrents potentiels; - précision que la déclaration d’un appel d’offres infructueux pour raison d’absence d’offres présentées ou déposées ne peut justifier le recours à la procédure négociée qu’à la suite d’un deuxième appel d’offres lancé dans les mêmes conditions initiales est déclaré lui-même infructueux en vue de débloquer la procédure ; - précision que l’annulation d’un appel à la concurrence doit donner lieuà une décision de l’autorité compétente dûment signée, relatant les motifs ayant présidé à son annulation, avec obligation de publication des références de cette décision au portail des marchés publics et sa communication aux membres de la commission de jugement des offres ; -limitation de la possibilité de désignation des personnes habilitées à engager les dépenses par bons de commande à l’ordonnateur et au sous-ordonnateur pour limiter le fractionnement des dépenses, sauf pour l’administration de la défense nationale ; - précision que les prestations sur bons de commande doivent faire l’objet d’une concurrence préalable matérialisée par la production d’au moins trois devis contradictoires, sauf impossibilité ou incompatibilité justifiée par une note du maître d’ouvrage relatant les motifs de l’impossibilité ou de l’incompatibilité
A quoi s'expose-t-on en cas de dépassement du délai de paiement?
En cas de non paiement des créances publiques avant la date d’exigibilité, le redevable encourt: • une pénalité de 10% et une majoration de 5% calculées sur le montant des impôts et taxes pour le premier mois de retard.
• et une majoration de 0,5% par mois ou fraction de mois supplémentaire écoulé entre la date d’exigibilité et la date de paiement.Désormais vous pouvez simuler vos pénalités de retard sur notre site internet www.tgr.gov.ma
• Étant précisé toutefois que: • cette majoration ne s’applique pas à la taxe urbaine et à la taxe d’édilité lorsque le montant de chacune d’elles n’excède pas mille dirhams;
• une majoration de 6% par an pour les ordres de recettes relatifs aux créances autres que fiscales, à l’exception des droits et taxes de douanes, d’enregistrement et impôts et taxes locaux qui sont soumis aux intérêts et majorations de retard prévus par les textes qui les régissent. Les impôts et taxes locaux sont soumis aux majorations de retard prévues par la loi sur la fiscalité locale.
Par INPBPM :: mardi 11 janvier 2011 à 18:00 :: Marches publics
Inexactitude de la déclaration sur l'honneur : L'inexactitude de la déclaration sur l'honneur peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales : a) Par décision du ministre intéressé, après avis de la commission des marchés, l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent des marchés passés par les services relevant de son autorité. Cette décision est publiée au portail des marchés publics. b) Par décision de l'autorité compétente la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un nouveau marché, aux frais et risques du déclarant. Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un nouveau marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au déclarant sans préjudice des droits à exercer sur lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles des dépenses restent acquises au maître d’ouvrage. Dans les cas prévus aux a) et b) ci-dessus, le concurrent est invité, au préalable, à présenter ses observations dans le délai imparti par le maître d'ouvrage et qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours. La décision de sanction, qui doit être motivée, lui est notifiée.
Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Marchés sur appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint Article 25 : Inexactitude de la déclaration sur l'honneur
Par INPBPM :: mardi 11 janvier 2011 à 05:07 :: Marches publics
Annulation d'un appel d'offres : 1. L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard des concurrents et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du marché, annuler l'appel d'offres par décision dûment établie et signée par ses soins relatant les motifs ayant présidé à son annulation. Cette annulation intervient dans les cas suivants : a) lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l'appel d'offres ont été fondamentalement modifiées ; b) lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécution normale du marché ; c) lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ; d) lorsqu'un vice de procédure a été décelé ; e) en cas de réclamation fondée d'un concurrent dans les conditions prévues à l'article 177 ci-dessous. 2. Le maître d'ouvrage doit informer par écrit, selon le cas, les soumissionnaires ou l'attributaire du marché en précisant le ou les motifs d'annulation de l'appel d'offres et communiquer la décision aux membres de la commission d’appel d’offres et publier les références de la décision d’annulation au portail des marchés publics. 3. L'annulation d'un appel d'offres ne peut justifier le recours à la procédure négociée.
Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics
Section première : Marchés sur appel d'offres
Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint
Article 47 : Annulation d'un appel d'offres
Par INPBPM :: mardi 11 janvier 2011 à 01:46 :: Marches publics
La consolidation des mécanismes de transparence, d’intégrité et de moralisation de la gestion des marchés publics a été marquée par l’introduction des innovations suivantes : - consécration de l’interdiction d’existence de conflits d’intérêt dans le domaine des marchés publics; - précision et enrichissement du contenu du rapport établi et signé par le maître d’ouvrage à l’issue d’une procédure négociée ; - précision du contenu et des modalités de la publication du programme prévisionnel des marchés à lancer par le maître d’ouvrage pour opérationnaliser davantage ledit mécanisme en faveur d’une plus grande transparence dans la gestion de la commande publique ; - institution d’un délai de 3 mois pour la préparation des rapports d’achèvement de l’exécution des marchés et précision des autorités destinataires des-dits rapports; - précision concernant le contenu de l’audit des marchés et des seuils pour l’Etat, les établissements et entreprises publics et les collectivités locales et leurs groupements.
Comment peut-on régler ses dettes fiscales?
Le contribuable peut régler ses dettes fiscales à son percepteur:
- par versement en espèces;
- par remise de chèques;
- par virement ou par versement au compte courant postal ouvert au nom de son percepteur.
Par INPBPM :: lundi 10 janvier 2011 à 04:58 :: Marches publics
Caractère confidentiel de la procédure,Procès-verbal de la séance d'examen des offres , Résultats définitifs de l'appel d'offres ouvert ou restreint Caractère confidentiel de la procédure : Après l'ouverture des plis en séance publique, aucun renseignement concernant l'examen des plis, les précisions demandées, l'évaluation des offres ou les recommandations relatives à l'attribution du marché ne doit être communiqué ni aux soumissionnaires ni à toute autre personne n'ayant pas qualité pour participer à la procédure de concurrence ou de sélection tant que les résultats d'examen des offres n'ont pas été affichés dans les locaux du maître d'ouvrage tel que prévu dans l'article 46 ci-dessous.
Procès-verbal de la séance d'examen des offres : La commission d'appel d'offres dresse séance tenante procès-verbal, établit conformément au modèle fixé par décision du premier ministre après avis de la commission des marchés, de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être ni rendu public ni communiqué aux soumissionnaires mentionne l'estimation faite par le maître d'ouvrage et enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours des opérations d'examen des offres par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations. Il indique également les motifs d'élimination des soumissionnaires évincés, les éléments précis sur lesquels la commission s'est fondée pour proposer à l'autorité compétente de retenir l'offre qu'elle juge la plus avantageuse sur la base des critères figurant au règlement de consultation. Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par le président et par les membres de la commission. Il est joint au procès-verbal de la séance d'examen des offres, le cas échéant, tout rapport établi et dûment signé par les membres de la sous-commission ou l’expert ou le technicien désigné par la commission d'appel d’offres.
Résultats définitifs de l'appel d'offres ouvert ou restreint : 1. Un extrait du procès-verbal, établi conformément au modèle fixé par décision du premier ministre visée ci-dessus, est publié au portail des marchés publics et affiché dans les locaux du maître d'ouvrage dans les vingt quatre heures qui suivent la date d'achèvement des travaux de la commission, et ce pendant une période de quinze (15) jours francs au moins. 2. Le maître d'ouvrage informe le soumissionnaire retenu de l'acceptation de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception et par fax confirmé ainsi que par tout autre moyen de communication donnant date certaine. Cette lettre doit lui être adressée dans un délai qui ne peut dépasser cinq (05) jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission. Dans le même délai, il avise également les soumissionnaires éliminés du rejet de leurs offres, en leur communiquant les motifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre est accompagnée des pièces de leurs dossiers. Toutefois, les éléments ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents, à l’exception de l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, doivent être conservés par le maître d'ouvrage pendant un délai de cinq ans au minimum. 3. Aucun soumissionnaire ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été acceptée ou si l'appel d'offres a été annulé. 4. Le choix arrêté par la commission d’appel d’offres conformément aux articles précédents ne peut être modifié par l'autorité compétente.
Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics
Section première : Marchés sur appel d'offres
Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint
Article 44 : Caractère confidentiel de la procédure Article 45 : Procès-verbal de la séance d'examen des offres Article 46 : Résultats définitifs de l'appel d'offres ouvert ou restreint