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Code de Recouvrement des Créances Publiques - la contrainte par corpsPar INPBPM :: jeudi 03 février 2011 à 02:57 :: Creances publiques
Section VI : La contrainte par corps
Article 76 : Lorsque les voies d'exécution sur les biens du redevable n'ont pu aboutir, le recouvrement forcé des impôts et taxes et autres créances publiques peut être poursuivi par voie de contrainte par corps. Il est fait recours à la contrainte par corps, sous réserve des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessous, à l'encontre : - des débiteurs dont l'insolvabilité n' a pu être constatée dans les conditions fixées à l'article 57 ci-dessus ; - des redevables visés à l'article 84 ci-dessous. Article 77 : La contrainte par corps en matière de recouvrement des impôts et taxes et autres créances publiques ne peut être exercée lorsque : - le montant des sommes exigibles est inférieur à huit mille (8.000) dirhams ; - le débiteur est âgé de moins de vingt (20) ans ou de soixante (60) ans et plus ; - le redevable est reconnu insolvable dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessus ; - le redevable est une femme enceinte ; - le redevable est une femme qui allaite, et ce, dans la limite de deux années à compter de la date d'accouchement. Article 78 : La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et sa femme, même pour des dettes différentes. Article 79 : La durée de la contrainte par corps est fixée comme suit : - de quinze (15) à vingt et un (21) jours pour les créances d'un montant égal ou supérieur à huit mille (8.000) dirhams et inférieur à vingt mille (20.000) dirhams ; - de un (1) à deux (2) mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à vingt mille (20.000) dirhams et inférieur à cinquante mille (50.000) dirhams ; - de trois (3) à cinq (5) mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à cinquante mille (50.000) dirhams et inférieur à deux cent mille (200.000) dirhams ; - de six (6) à neuf (9) mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à deux cent mille (200.000) dirhams et inférieur à un million (1.000.000) de dirhams ; - de dix (10) à quinze (15) mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à un million (1.000.000) de dirhams. Article 80 : La contrainte par corps est exercée au vu d'une requête désignant nommément le débiteur. Cette requête dûment visée par le chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou la personne déléguée par lui à cet effet, est adressée par ledit comptable au tribunal de première instance sous réserve du respect des dispositions de l'article 141 ci-dessous. Le juge des référés statue sur la requête qui lui est présentée dans un délai n'excédant pas trente (30) jours et fixe la durée d'incarcération, conformément aux dispositions de la présente section. La contrainte par corps est immédiatement applicable. Elle est mise à exécution, dès réception de la décision fixant la durée d'incarcération, par le procureur du Roi près la juridiction compétente. Article 81 : Les redevables contre lesquels la contrainte par corps a été ordonnée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets, soit en acquittant l'intégralité de leurs dettes, soit après consentement du comptable chargé du recouvrement ayant requis l'incarcération dans les conditions fixées ci-dessous. Le redevable détenu est remis en liberté par le procureur du Roi sur justification de l'extinction des dettes ou sur demande du comptable chargé du recouvrement, après paiement d'un acompte au moins égal à la moitié des sommes dues et d'un engagement écrit du débiteur de régler le reliquat dans un délai n'excédant pas trois (3 mois, assorti de garanties telles que prévues à l'article 118 ci-dessous. Article 82 : Le débiteur qui n'exécute pas les engagements à la suite desquels l'exercice de la contrainte a été suspendu peut être contraint de nouveau pour le montant des sommes restant dues. Article 83 : L'incarcération du redevable n'éteint pas la dette. Toutefois, hors le cas prévu à l'article précédent, le redevable ne peut être réincarcéré pour la même dette. Trackbacks
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