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Code de Recouvrement des Créances Publiques - droit de communicationPar INPBPM :: vendredi 18 février 2011 à 02:51 :: Creances publiques
Chapitre XI : Du droit de communication
Article 128 : Les comptables chargés du recouvrement disposent d'un droit de communication devant leur permettre d'accéder à tous documents ou renseignements concernant les redevables et qui sont utiles au recouvrement des créances publiques. Article 129 : Outre le redevable, le droit de communication visé à l'article précédent s'exerce à l'égard : - des administrations de l'Etat, des collectivités locales et leurs groupements, des établissements publics et de tout autre organisme soumis au contrôle de l'autorité publique, sans que soit opposé le secret professionnel ; - des personnes physiques et morales dont la profession autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de service à caractère financier, juridique ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers débiteurs. Toutefois, en ce qui concerne les professions libérales, le droit de communication ne peut porter sur la communication globale des dossiers de leurs clients, redevables d'impôts, taxes et autres créances publiques. Article 130 : Les organismes et les personnes visés à l'article 129 ci-dessus, sont tenus de communiquer à la demande du comptable chargé du recouvrement dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande qui leur en est faite, les informations requises, quel qu'en soit le support. La non communication des informations demandées dans le délai prescrit est passible d'une astreinte de cinq cents (500) dirhams par jour de retard, dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams. L'astreinte est recouvrée par voie d'ordre de recette émis par le ministre chargé des finances. Sous réserve des dispositions légales instituant le secret professionnel, le refus de communication des informations demandées ou la communication de faux renseignements constitue obstacle au recouvrement au sens de l'article 84 de la présente loi et expose le contrevenant aux sanctions prévues à l'article 87 ci-dessus. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables aux administrations publiques et aux collectivités locales et leurs groupements. The Commission for the Protection of Public Property and Public goods in Morocco Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc Trackbacks
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