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Procédures de passation des marchés publics: Offre excessive ou anormalement bassePar INPBPM :: dimanche 17 avril 2011 à 04:51 :: Marches publics
Article 41 : Offre excessive ou anormalement basse
1- offre excessive : L’offre la plus avantageuse la moins disante est considérée comme excessive lorsqu’ elle est supérieure de plus de vingt cinq pour cent (25%) par rapport à l'estimation du maître d’ouvrage. Lorsqu'une offre est jugée excessive, elle est rejetée par la commission d'appel d'offres. 2- offre anormalement basse : L’offre la plus avantageuse la moins disante est considérée anormalement basse lorsqu'elle est inférieure de plus de vingt cinq pour cent (25%) par rapport à l'estimation du maître d'ouvrage pour les marchés de services et de travaux et de trente pour cent (30%) pour les marchés de fournitures. 3- prix anormalement bas ou excessif : Lorsque la commission constate qu'un ou plusieurs prix unitaire (s) parmi les prix dits principaux figurant dans le bordereau des prix et/ou le détail estimatif de l'offre la plus avantageuse est anormalement bas ou excessif sur la base des critères fixés au présent article, la commission invite le soumissionnaire concerné à justifier ce prix. Les prix principaux sont ceux, qui multipliés par les quantités correspondantes, donnent des montants dont la somme, après classement desdits montants par ordre décroissant, est au moins égale à 80% du montant global de l’offre. Dans les cas visés aux 2) et 3) ci-dessus, la commission d'appel d'offres peut, après avoir demandé par écrit aux concurrents concernés, les précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies, accepter une offre qui est jugée anormalement basse ou qui comporte des prix anormalement bas ou excessifs, par décision motivée à annexer au procès-verbal. Avant de décider du rejet ou de l'acceptation de ladite offre, la commission peut désigner une sous-commission pour examiner les justifications fournies. Au vu du rapport établi sous la responsabilité de la sous-commission, la commission est fondée à retenir ou à écarter ladite offre. Les justifications pouvant être prises en considération tiennent notamment aux aspects suivants : - les modèles de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ; - le caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont bénéficie le concurrent ; - l'originalité du projet ou de l'offre. Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Marchés sur appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint Article 41 : Offre excessive ou anormalement basse The Commission for the Protection of Public Property and Public goods in Morocco Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc Trackbacks
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