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Procédures de passation des marchés publics: Évaluation des offres des concurrents à huis closPar INPBPM :: vendredi 04 mars 2011 à 04:32 :: Marches publics
Évaluation des offres des concurrents à huis clos :
1- La commission poursuit ses travaux à huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait l'éclairer sur des points particuliers des offres présentées. Elle peut également, avant de se prononcer, charger une sous-commission pour analyser les offres présentées. Lorsqu'il est fait appel à un expert, technicien ou sous-commission, les conclusions de ceux-ci sont consignées dans des rapports signés par l’expert, le technicien ou les membres de la sous-commission. 2- La commission écarte les soumissionnaires dont les offres financières : - ne sont pas conformes à l'objet du marché ; - ne sont pas signées ; - sont signées par des personnes non habilitées à engager le concurrent; - expriment des restrictions ou des réserves ; 3- La commission vérifie ensuite le résultat des opérations arithmétiques des offres des soumissionnaires retenus. Elle rectifie s'il y a lieu les erreurs matérielles évidentes et demande aux soumissionnaires concernés présents, après avoir suspendu la séance à huis clos, de confirmer le montant de leurs offres ainsi rectifié. 4- La commission procède au classement des offres des soumissionnaires retenus en vue de proposer au maître d’ouvrage l’offre la plus avantageuse telle que définie ci-dessous. 5- La commission invite par lettre recommandée avec accusé de réception et par fax confirmé ainsi que par tout autre moyen de communication pouvant donner date certaine, le soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse à : - produire les pièces du dossier administratif visées aux 3, 4 et 6 du paragraphe A de l’article 24 ci-dessus; - compléter son dossier par les pièces manquantes, le cas échéant; - confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas échéant; - régulariser les discordances constatées ; - justifier son offre lorsqu’elle est jugée anormalement basse ou le/ les prix unitaires s’ils sont jugés anormalement bas ou excessif conformément à l’article 41 ci-après ; Les pièces prévues ci-dessus doivent être produites dans un pli cacheté tel que prévu à l’article 29 ci-dessus. Elle lui fixe à cet effet, un délai qui ne peut être inférieur à sept (07) jours à compter de la date de la séance d’évaluation des offres. 6- La commission se réunit le jour et à l'heure fixés, s'assure de l’existence du support ayant servit de moyen d’invitation du concurrent concerné et procède à la vérification des réponses et des pièces reçues. Après examen des pièces et des réponses reçues la commission décide : 1. soit de proposer au maître d’ouvrage de retenir l’offre du soumissionnaire concerné ; 2. soit d’écarter le soumissionnaire concerné lorsque celui-ci : - ne répond pas dans le délai imparti, ne produit pas les pièces demandées ou produit des pièces qui ne sont pas conforme à la réglementation en vigueur ou ne confirme pas les rectifications demandées, ne justifie pas son offre anormalement basse ou les prix jugés anormalement bas ou excessif ou ne régularise pas les discordances relevées ; - produit une offre financière signée par une personne non habilitée à l’engager. Dans le second cas, la commission invite, dans les mêmes conditions, le soumissionnaire dont l’offre est classée deuxième. Elle procède à l’examen des pièces et réponses reçues et décide soit de le retenir soit de l’écarter dans les conditions fixées ci-dessus. Si la commission ne retient pas le soumissionnaire concerné, elle invite le soumissionnaire dont l’offre est classée la suivante et examine ses réponses et ses pièces, dans les même conditions fixées ci-dessus jusqu’à l’aboutissement de la procédure ou de la déclaration de l’appel d’offres infructueux. 7- L’offre la plus avantageuse, visée ci-dessus, s’entend : 1. De l’offre la moins disante, tout en tenant compte de l’article 41 ci-après : - pour les marchés de travaux ; - pour les marchés de fournitures courantes ; - pour les marchés de fournitures induisant un coût d’utilisation ou de maintenance ; - pour les marchés de services ; 2. De l’offre ayant obtenu la meilleure note sur la base des critères fixés à l’article 162 ci-dessous pour les marchés de services se rapportant aux études. Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Marchés sur appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint Article 40 : Évaluation des offres des concurrents à huis clos Trackbacks
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