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Procédures de passation des marchés publics: Documents à fournir par les organismes publics et Contenu des dossiers des concurrentsPar INPBPM :: mercredi 13 avril 2011 à 04:02 :: Marches publics
Documents à fournir par les organismes publics : Lorsque le concurrent est une personne morale de droit public autre que l'Etat, les dispositions des articles 23, 24 (A), 25 et 167 du présent décret ne lui sont pas applicables.
Toutefois, il doit fournir : 1 - une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché ; 2 - une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 23 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ; 3 - une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 23 ci-dessus ou une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par tout autre organisme de prévoyance sociale appuyée d’une décision du ministre chargé du travail l’exemptant de l’assujettissement au régime prévu par le dahir portant loi n° 1-72-184 portant régime de sécurité sociale. La date de production par le concurrent dont l’offre est jugée la plus avantageuse et auquel il est envisagé d’attribuer le marché conformément à l’article 40 ci-dessous sert de base pour l’appréciation de la validité des pièces prévues aux 2 et 3 ci-dessus. 4 – l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. Contenu des dossiers des concurrents : Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter, outre le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé, les pièces du dossier administratif visées aux 1, 2, 5, 7 et 8 du paragraphe A de l’article 24 ci-dessus, les dossiers technique et additif le cas échéant, prévus à l'article 24 ci-dessus, une offre financière et, si le règlement de consultation l'exige, une offre technique qu'elle soit au titre de la solution de base et/ou au titre de la solution variante. Les pièces du dossier administratif visées aux paragraphes 3, 4 et 6 de l’article 24 ci-dessus ne sont produites que par le concurrent dont l’offre est jugée la plus avantageuse et auquel il est envisagé d’attribuer le marché. Il en est de même des pièces prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 26 ci-dessus lorsque le concurrent est un organisme public. 1. L'offre financière comprend : a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire sur ou d'après un imprimé dont le modèle est fixé par décision du Premier ministre pris après avis de la commission des marchés. Cet acte dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché. Lorsqu'il est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 165 ci-dessous, l’acte d’engagement doit être signé soit par chacun des membres du groupement ; soit par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché. b) le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou la décomposition du montant global, le cas échéant, pour les marchés à prix global, établis conformément aux modèles fixés par le maître d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel d'offres. Le montant de l'acte d'engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix et du détail estimatif doivent être écrits en chiffres et en toutes lettres. Il en est de même des prix indiqués dans la décomposition du montant global. Lorsqu'un même prix est indiqué en chiffres et en lettres et qu'il existe une différence entre ces deux modes d'expression, le prix indiqué en toutes lettres fait foi. En cas de discordance entre les indications de prix de ces différents documents, ceux libellés en toutes lettres du bordereau des prix ou de la décomposition, le cas échéant, sont tenus pour bons pour établir le montant réel de l'acte d'engagement. Toutefois, lorsque le prix en toutes lettres laisse apparaître des erreurs matérielles évidentes et manifestes, les rectifications sont effectuées dans les conditions fixées par l’article 40 ci-dessous. c) Le cas échéant, le sous détail des prix. 2. L'offre technique prévue à l'article 28 ci-après comporte notamment les documents techniques concernant l'exécution des prestations. Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Marchés sur appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint Article 26 : Documents à fournir par les organismes publics Article 27: Contenu des dossiers des concurrents Trackbacks
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