En plus des majorations de retard, à quoi s'expose le redevable qui ne règle pas ses créances publiques? Si le contribuable ne règle pas ses dettes dans les délais requis, le percepteur pourra engager à
son encontre l’action en recouvrement forcé. Celle-ci comporte le commandement, la saisie et la
vente et, le cas échéant, la contrainte par corps.
8.1 Le commandement:
Le commandement est l’acte par lequel le contribuable est invité à s’acquitter de ses dettes, sous
peine d’y être contraint par toutes les voies de droit:
• Il est notifié au contribuable à l’expiration d’un délai de 30 jours, à compter de la date d’exigibilité et au moins 20 jours après l’envoi du dernier avis sans frais;
• En cas de refus par le contribuable de recevoir le commandement, celui-ci est considéré comme notifié le 8ème jour qui suit la date du refus;• Si l’agent de notification ne rencontre personne au domicile du contribuable, le
commandement est considéré comme notifié le 10ème jour qui suit la date de son affichage audit domicile.
8.2 La saisie mobilière:
• Si le contribuable ne se libère pas de ses dettes dans un délai de 30 jours, à compter de la notification du commandement, le comptable chargé du recouvrement peut procéder à la saisie de ses biens et effets mobiliers;
• En cas de commencement d’enlèvement furtif de biens risquant de faire disparaître les garanties du Trésor, la saisie peut intervenir immédiatement par voie de commandement v alant saisie conservatoire.
8.3 La vente des biens saisis:
• La vente des meubles et effets saisis, ne peut avoir lieu que 8 jours après la date de la saisie;
• Le contribuable a la possibilité, après autorisation de l’administration, de procéder lui même à
la vente des biens saisis, et ce dans un délais de 30 jours à compter de la date d’autorisation qui
lui aura été accordée
• La mise en vente des objets saisis peut être effectuée dans l’ordre souhaité par le contribuable ;
• Il est possible de surseoir à la vente des objets saisis, jusqu’à ce que le juge statue sur les
demandes formulées:
• par le contribuable, en vue de la distraction d’objets insaisissables
• par un tiers, en vue de soustraire un objet saisi n’appartenant pas au contribuable

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