FILIALE PUBLIQUE : société dont le capital est détenu à plus de la moitié par des organismes publics.

Pour certaines prestations particulières, portant notamment, sur des procédés spéciaux et des processus de fabrication étroitement intégrés ou des travaux d’un type spécifique, le maître d’ouvrage peut recourir aux marchés clés en main sur la base d’un appel à la concurrence selon l’un des modes de passation prévus par le présent décret. Les marchés clés en main peuvent ainsi, porter sur la conception et les études techniques, la fourniture et l’installation du matériel et la réalisation d’une installation complète ou l’exécution des travaux dans le cadre d’un marché unique couvrant l’ensemble des travaux et fournitures. Par dérogation aux dispositions de l’article 166 ci-dessous, le titulaire n’exécute pas généralement toutes les prestations lui-même, mais les confie à d’autres prestataires qu’il supervise, en assumant la totalité des responsabilités et des risques afférents aux coûts de ces prestations, à leur qualité et à leur exécution dans les délais prescrits. Le maître d’ouvrage dispose à l'égard du titulaire d'un pouvoir général de contrôle du respect des engagements découlant du marché clés en main. Il dispose, d'une manière permanente, de tous pouvoirs de contrôle pour s'assurer de la bonne marche des prestations objet du marché. Le marché doit préciser la périodicité et les modes de contrôle que le maître d’ouvrage exerce sur l'exécution et le suivi des prestations confiées au titulaire. L’évaluation des offres doit être effectuée sur la base du coût global (évaluation monétaire) de la prestation tel que défini à l’article 18 ci-dessous. Les marchés clé en main sont passés à prix global. En raison de son caractère particulier, le recours au marché clé en main est soumis à l’autorisation préalable du premier ministre après avis de la commission des marchés. Chapitre II : Mode d’exécution et prix des marchés Section première : Mode d'exécution Article 10 : Marchés clés en main
Chapitre Il : Du paiement Section Première : Modes de paiement Article 20 : Le paiement des impôts, taxes et autres créances publiques intervient soit par versement d'espèces ou remise de chèque, soit par virement ou versement à un compte ouvert au nom du comptable chargé du recouvrement ou encore par tout autre moyen de paiement prévu par la réglementation en vigueur. Tout paiement donne lieu à délivrance d'une quittance ou d'une déclaration de versement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
PLAN PLURIANNUEL : document établi pour une période pluriannuelle de trois à cinq ans et qui comporte, par activité et sous forme consolidée le programme d'actions physiques, le programme des investissements, le plan de financement, le compte de produits et charges prévisionnel, le bilan prévisionnel, l'évolution des effectifs et la loi des cadres prévisionnelle, les indicateurs de performances physiques et financiers.
Cautionnement provisoire Le cautionnement provisoire est constitué dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur au moment de la passation du marché. Le cahier des prescriptions spéciales détermine l'importance des garanties pécuniaires à produire par chaque concurrent, à titre de cautionnement provisoire. Le montant de ce dernier doit être exprimé en valeur et non en pourcentage du montant de l'acte d'engagement. 1- Le cautionnement provisoire reste acquis à l’administration dans les cas suivants : - Si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai fixé aux articles 32, 61 et 79 ci-dessous; - Si l'attributaire refuse de signer le marché; - Si le titulaire ne constitue pas le cautionnement définitif dans le délai prévu à cet effet. 2- Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée d'office après que le titulaire ait réalisé et déposé le cautionnement définitif auprès du maître d’ouvrage. 3- Le cautionnement provisoire est libéré d’office à partir du cent cinquantième (150) jour à compter de la date d’ouverture des plis ou de la signature du marché par l’attributaire en cas de marché négocié, si le maître d’ouvrage, n’a pas notifié aux organismes ayant délivré le cautionnement ou la caution qui le remplace, pendant ce délai de cent cinquante (150) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de confisquer le cautionnement provisoire dans les conditions visées au paragraphe 1 ci-dessus, ou si le maître d’ouvrage n’a pas reçu la décision de l’acceptation de l’attributaire pour la prorogation du délai de validité de son offre.
Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Marchés sur appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint Article 21 : Cautionnement provisoire
Saisie et vente des fonds de commerce Article 68 : La saisie et la vente des fonds de commerce sont exécutées dans les conditions et les formes prévues par la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996).
CONVENTION DE CONTRÔLE : comporte les obligations de la Société d'Etat ou de la Filiale Publique contractante notamment en ce qui concerne les actes à soumettre à l'autorisation préalable de son Conseil d'Administration ou celui de son entreprise mère, les comités devant être créés auprès de son Conseil d'Administration, les procédures de contrôle interne à mettre en place ainsi que les informations à communiquer à l'entreprise mère.
Fondée en 2006 l'Instance Nationale de Protection des Biens Publics ou INPBPM, comme l'indique sa dénomination,a pour but la protection de bien commun ou intérêt commun à tous ;
L'Association qui a pris la dénomination : Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc ou (INPBPM) ou (The Commission for the Protection of Public Property and Public goods in Morocco) ou (الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ) Association loi 1901 Est la convention par laquelle plusieurs personnes ont mis en commun d'une façon permanente leurs connaissances Et leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices Concept
Recouvrant la protection de bien commun ou intérêt commun à tous ; L'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc a officiellement placé le concept de protection des biens publics au cœur de sa politique de coopération nationale et d'aide au développement. Elle vise d'apporter des réponses globales à des questions globales, mieux explorer et maîtriser des sources innovantes de financement du développement, redynamiser la coopération nationale et ouvrir des pistes nouvelles en matière de gouvernance nationale pour prendre en compte l'intérêt général du pays, définir les biens publics, hiérarchiser les biens publics nationaux essentiels pour le développement en privilégiant ceux à même de réduire la pauvreté et de concourir à la mise en œuvre des objectifs du millénaire. Missions
L'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc propose pour ce faire, de contrecarrer les réels et potentiels corrompus quelle que soit leur situation sociale; de caractériser ceux qui relèvent d'une approche régionale et nationale et analyser les conditions institutionnelles existantes, utiles et souhaitables, pour en améliorer l'utilité; explorer tout l'éventail des options en matière de financement; établir des recommandations, des orientations et d'organisations multilatérales, d'entreprises et d'acteurs des sociétés civiles.
L'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc œuvre dans l'objectif de préserver les richesses nationales, l'économie, et le patrimoine du Maroc de toute forme de détournement, concussion ou accaparements illégaux et pour que le Maroc apporte son approbation à toutes les chartes et conventions internationales afférentes aux droits économiques, sociaux et culturels, et intègre leurs dispositions dans le droit marocain. Elle milite pour que les crimes économiques soient assimilés aux dépravations dangereuses qui entravent le développement humain, celui-ci faisant partie des droits fondamentaux de l'Homme.
Objectifs
L'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc s'active avec le même leitmotiv pour l'abrogation du système des privilèges et pour la création d'un système, autrement mieux équitable, d'évaluation et d'audit incorporant le principe de déclaration des biens par toute personne appelée à occuper un poste de responsabilité
L'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc se prononce en sus, en faveur de la protection contre toute forme de représailles à l'encontre des dénonciateurs des crimes de détournement des biens publics. du système des privilèges et pour la création d'un système, autrement mieux équitable, d'évaluation et d' incorporant le principe de déclaration des biens par toute personne appelée à occuper un poste de responsabilité .
L'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc est favorable à une mise en efficience et à un élargissement du rôle de la Cour des comptes dont les magistrats doivent être à même de s'acquitter convenablement de leur mission.
L'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc se prononce en sus, en faveur de la protection contre toute forme de représailles à l'encontre des dénonciateurs des crimes de détournement des biens publics. En ce qui concerne le volet de la corruption,
L'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc estime qu'elle inclut une vaste gamme d'infractions, depuis le détournement de fonds publics à un haut niveau jusqu'à la petite corruption des agents de la circulation ou des agents qui vendent des permis.
Elle peut survenir dans le secteur public ou le secteur privé. Cela peut aussi impliquer des pots-de-vin versés à des employés du secteur privé. La corruption peut encore prendre la forme de détournement de fonds, d'appropriation ou autre transfert illicite de biens par un agent public ou par un employé du secteur privé.
En plus de ces infractions, la corruption comprend aussi le népotisme et le favoritisme dans le recrutement et la promotion dans le secteur public, bien que ces concepts ne soient pas juridiques.
Un tel comportement est généralement couvert par les dispositions du droit administratif sur le recrutement et la promotion plutôt que par le droit pénal.
Il existe d'autres infractions liées directement ou indirectement à la corruption, y compris Blanchiment d'argent et le blanchiment des produits de la corruption - un élément clé de l'équation de la corruption - ainsi que l'aide à la corruption et l'entrave à la justice. L'instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc considère que la corruption engendre la mauvaise affectation des ressources publiques et le ralentissement du développement économique qui en résulte.
Elle viole les droits de la personne, et les droits politiques et civils en déformant et en rendant inutiles les institutions et processus politiques en nuisant au fonctionnement des autorités judiciaires et des services de détection et de répression.
La corruption viole également les droits économiques et sociaux en réfutant l'accès équitable aux services publics.
Les effets néfastes de la corruption se font sentir de différentes manières sur les sociétés. Comme indiqué dans le préambule de la Convention de l'ONU, la corruption constitue une forte menace à la stabilité et à la sécurité des sociétés en sapant les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice, et en compromettant le développement durable et l'État de droit». Aussi, s'opposer à la corruption est également un cheval de bataille de L'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc qui estime que la coopération internationale transfrontalière en matière de détection et de répression est souvent essentielle au succès de la prévention et des poursuites de cas de corruption. Les conventions contre la corruption fournissent un cadre de travail pour renforcer les mesures préventives et punitives.
Elles répondent également à la nécessité d'une coopération internationale et fournissent des cadres de travail pour l'assistance technique. Seul un mécanisme de surveillance efficace doit inspirer la confiance du public, maintenir l'engagement envers la réforme, assurer la continuité, établir des points de repère, encourager le libre dialogue aux niveaux national et international, promouvoir les efforts de réforme au niveau national, développer une large base de soutien parmi les segments non gouvernementaux de la société, et créer des attentes raisonnables. En ce qui concerne le volet de l'eau, l'air, éducation, la santé, l'environnement, voire l'énergie L'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc considère qu'ils font partie de la listes des biens communs Recommandations
L'instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc Recommande L'urgence d'élaborer une loi sur la protection des personnes dénonçant un acte de corruption, (actuellement, les citoyens ont peur de dénoncer ce genre d'actes), la Déclaration obligatoire de patrimoine de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics, considérer les crimes économiques comme des crimes contre l'humanité et entériner la convention internationale pour la lutte contre la corruption, ou Convention de l'ONU contre la corruption
l'abrogation du régime des privilèges et la mise en place d'un régime national de valorisation et d'audit,
la promulgation d'une nouvelle loi concernant la déclaration des biens, qui prévoit un quitus, outre Les missions dévolues aux juridictions financières (Cour des Comptes et Cours Régionales des Comptes) qui sont l'exercice d’un contrôle intégré qui porte à la fois sur les aspects régularité et conformité et sur l’appréciation de la qualité de la gestion.
L’accent étant désormais mis sur le contrôle de la gestion qui permet aux juridictions financières d’apprécier la manière de gérer des services et organismes soumis à leur contrôle et de proposer, à travers leurs observations et recommandations, les mesures correctives qui s’imposent L' instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc Recommande l'élargissement des prérogatives de la Cour des Comptes et la mise en efficience du rôle de ses magistrats d'effectuer les poursuites judiciaires le cas échéant. L Instauration d' un meilleur équilibre des responsabilités des justiciables puisque les compétences de la Cour et des Cours régionales s’étendent désormais à l’ensemble des intervenants dans le processus d’exécution de la dépense et de la recette publique, à savoir: les ordonnateurs, les contrôleurs, les comptables et les gestionnaires publics en général. la déchéance des corrompus et dilapidateurs des biens publics des droits civiques et politiques, la construction d'institutions démocratiques fortes à même de pouvoir procéder aux contrôles en amont et en aval des dépenses publiques, optimiser la coopération entre les services nationaux et internationaux, responsables de la gestion des fonds publics, afin de mieux les protéger contre la mauvaise gestion, les détournements, la corruption et la fraude, Procéder à des enquêtes en vue de protéger les fonds communautaires contre les risques de fraude et de corruption. L' instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc Recommande Enfin le respect des Conventions concernant le volet de l'eau, l'air, l'éducation, la santé, l'environnement, voire l'énergie afin de permettre aux enfants du monde entier de vivre dans un monde meilleur. Liens externes
Chapitre VII : Des réclamations Article 117 : Nonobstant toute réclamation ou instance, les redevables sont tenus au paiement des impôts, taxes et autres créances mis à leur charge, dans les conditions fixées par la présente loi. Toutefois, le redevable qui conteste en totalité ou en partie, les sommes qui lui sont réclamées peut surseoir au paiement de la partie contestée à condition qu'il ait introduit sa réclamation dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur et constitué des garanties propres à assurer le recouvrement des créances contestées. A défaut de constitution de garanties ou lorsque celles offertes sont estimées insuffisantes par le comptable chargé du recouvrement, celui-ci continue les diligences jusqu'à l'apurement de la créance. Article 118 : Les garanties visées à l'article précédent peuvent être constituées sous forme de : - consignation à un compte du Trésor ; - titres représentatifs de droits de créances prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ; - effets publics ou autres valeurs mobilières - caution bancaire ; - créances sur le Trésor ; - warrant ; - nantissement de fonds de commerce ; - affectation hypothécaire. D'autres formes de garanties peuvent être offertes par le débiteur, sous réserve d'acceptation par le comptable chargé du recouvrement. Les frais de constitution des garanties sont à la charge du contribuable. Article 119 : Tout redevable objet d'un acte de recouvrement forcé ne peut y faire opposition que dans le cas où sa contestation porte sur : - la régularité en la forme de l'acte engagé ; - la non prise en compte de paiements qu'il aurait effectués. Article 120 : Les réclamations relatives aux actes de recouvrement forcé doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées au chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement concerné ou à son représentant, dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de notification de l'acte, appuyées des justifications de constitution de garanties comme prévu à l'article 118 ci-dessus. A défaut de réponse de l'administration dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de réception de la réclamation, comme dans le cas où la décision ne lui donne pas satisfaction, le redevable peut introduire une instance devant la juridiction compétente. Article 121 : En cas de revendication de meubles et effets mobiliers saisis, ou de demande en distraction d'objets insaisissables, le revendiquant doit adresser un mémoire au chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou à son représentant, appuyé de toutes justifications utiles, sous pli recommandé avec accusé de réception. A défaut de réponse dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception du mémoire susvisé, le requérant peut introduire une instance devant le tribunal administratif. Le recours devant le juge doit être introduit, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de trente (30) jours suivant la notification de la décision de l'administration ou l'expiration du délai de réponse accordé à celle-ci. Il peut être sursis à la vente des objets revendiqués jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la revendication ou la demande en distraction. Chapitre VIII : De la remise de la majoration de retard et des frais de recouvrement Article 122 : Le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut accorder, à la demande du redevable, au vu des circonstances invoquées, remise ou modération de la majoration de retard et des frais de recouvrement prévus aux articles 21, 90 et 91 ci-dessus. Chapitre IX : De la prescription Article 123 : L'action en recouvrement des impôts et taxes, des droits de douane, des droits d'enregistrement et de timbre se prescrit par quatre ans à compter de la date de leur mise en recouvrement. Pour les autres créances dont la perception est confiée aux comptables chargés du recouvrement, cette action se prescrit selon les règles prévues par les textes qui les régissent ou, à défaut, selon les règles prévues par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats. La prescription visée aux alinéas précédents est interrompue par tout acte de recouvrement forcé effectué à la diligence du comptable chargé du recouvrement ou par l'un des actes prévus aux articles 381 et 382 du dahir formant code des obligations et des contrats précité. Chapitre X : De la responsabilité en matière de recouvrement des créances publiques Article 124 : Aucune autorité publique ou administrative ne peut faire suspendre ou différer le recouvrement des impôts, taxes et autres créances ou en entraver le déroulement normal sous peine d'engager sa responsabilité personnelle pécuniaire dans les conditions fixées au dahir du 8 chaabane 1374 (2 avril 1955) sur la responsabilité des comptables publics. Toutefois, le comptable chargé du recouvrement ou le chef de l'administration dont-il relève, peut accepter la libération des redevables par acomptes sous réserve de présentation des garanties prévues à l'article 118 ci-dessus. Article 125 : Les comptables chargés du recouvrement qui ont laissé passer le délai de prescription sans engager d'actions en recouvrement ou qui après les avoir commencées, les ont abandonnées jusqu'à prescription des créances qui leurs sont confiées pour recouvrement, sont déchus de leurs droits contre les redevables, mais demeurent responsables vis-à-vis des organismes publics concernés.
AUDIT OPÉRATIONNEL : est l'examen professionnel des informations relatives à la gestion d'une organisation en vue d'exprimer sur cette information une opinion responsable et indépendante par référence aux critères de conformité d'efficacité et d'efficience. Cette opinion doit accroître l'utilité de l'information, notamment en vue de la prise de décision. L'audit opérationnel s'applique à toutes les actions sans privilégier leur incidence sur la tenue et la présentation des comptes. Son objet consiste à juger la manière dont les objectifs sont atteints (efficacité et efficience).
RÈGLEMENT DES MARCHÉS : cadre de référence fixant les conditions et formes de passation des marchés ainsi que les modalités relatives à leur gestion et à leur contrôle.
ORGANISMES PUBLICS : l'Etat, les Collectivités Locales et les Etablissements Publics.
Examen et évaluation des offres techniques : L'examen des offres techniques concerne les seuls concurrents admis à l'issue de l'examen des pièces du dossier administratif visées aux 1, 2, 5, 7 et 8 du paragraphe A de l’article 24 ci-dessus, du dossier technique ainsi que du dossier additif, le cas échéant. La commission procède, à huis clos, à l'évaluation des offres techniques. Elle élimine les concurrents qui ont présenté des offres techniques non conformes aux spécifications exigées par le règlement de consultation ou qui ne satisfont pas aux critères qui y sont prévus et arrête la liste des concurrents retenus. La commission d'appel d'offres peut, avant de se prononcer, consulter tout expert ou technicien ou constituer une sous-commission pour analyser les offres techniques. Elle peut également demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des éclaircissements sur leur offre technique. Ces éclaircissements doivent se limiter aux documents contenus dans les offres techniques. Lorsqu'il est fait appel à un expert, technicien ou sous-commission, les conclusions de ceux-ci sont consignées dans des rapports signés par ces derniers. Examen des échantillons : Après examen des pièces du dossier administratif visées aux 1, 2, 5, 7 et 8 du paragraphe A de l’article 24 ci-dessus, du dossier technique et du dossier additif, le cas échéant, ainsi que de l’offre technique lorsqu’elle est exigée, la commission d'appel d'offres se réunit à huis clos pour examiner les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques dont la présentation est exigée par le dossier d'appel d'offres. Seuls les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques des concurrents admis à l'issue de l'examen des pièces du dossier administratif visées ci-dessus, du dossier technique et du dossier additif, le cas échéant, ainsi que de l’offre technique lorsque celle-ci est exigée, sont examinés. La commission peut, le cas échéant, avant de se prononcer, consulter tout expert ou technicien ou constituer une sous-commission pour apprécier la qualité technique des échantillons proposés, prospectus, notices ou autres documents techniques. Lorsqu'il est fait appel à un expert, technicien ou sous-commission, les conclusions de ceux-ci sont consignées dans des rapports signés par ces derniers. Elle peut également demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des éclaircissements sur leurs échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques présentés. La commission arrête la liste des concurrents dont les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques présentés par les concurrents répondent aux spécifications exigées. Elle arrête également la liste des concurrents dont les offres sont à écarter avec indication des insuffisances constatées dans les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques présentés et elle dresse un procès-verbal de ses travaux, signé par le président et les membres de la commission. Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Marchés sur appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint Article 37 : Examen et évaluation des offres techniques Article 38 : Examen des échantillons
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, il peut être passé des marchés dits "marchés-cadre" lorsque la quantification et le rythme d'exécution d'une prestation, qui présente un caractère prévisible et permanent, ne peuvent être entièrement déterminés à l'avance. Les marchés-cadre ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas l'année budgétaire en cours et dans la limite des crédits de paiement disponibles. Ces minimum et maximum doivent être fixés par le maître d'ouvrage avant tout appel à la concurrence ou toute négociation. Le maximum des prestations ne peut être supérieur à deux fois le minimum, toutefois cette limite ne s'applique pas aux marchés-cadre passés par l'administration de la défense nationale. Les marchés-cadre doivent déterminer notamment les spécifications et le prix des prestations ou ses modalités de détermination. Les marchés-cadre doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ces marchés cadres comportent une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale de chaque marché puisse excéder trois années budgétaires. Toutefois, pour les marchés-cadre se rapportant à la location de longue durée des véhicules et la fourniture des logiciels informatiques la durée totale de chaque marché peut atteindre cinq (5) années budgétaires. La non reconduction du marché-cadre est prise à l'initiative de l'une des deux parties au marché moyennant un préavis dont les conditions sont fixées par le marché. Pendant la durée du marché-cadre, les quantités des prestations à exécuter et leur délai d'exécution sont précisés pour chaque commande par le maître d'ouvrage en fonction des besoins à satisfaire. Les quantités des prestations que le maître d'ouvrage est tenu de commander ne peuvent, en aucun cas, être inférieures au minimum prévu par le marché. Chacune des parties contractantes aura la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de le dénoncer au cas où un accord n'interviendrait pas sur cette révision. Toutefois, lorsque la révision tend à réajuster le minimum ou le maximum des prestations à réaliser, elle ne doit pas bouleverser l'économie du marché et ne doit en aucun cas être supérieure à 10% du maximum des prestations en cas d'augmentation de la quantité ou de la valeur desdites prestations, et à 25% en cas de diminution de la valeur ou de la quantité des prestations minimales. Les taux de 10% et de 25% sont à apprécier au titre de la durée totale du marché-cadre. Cette révision peut être introduite, le cas échéant, par avenant à l'occasion de chaque reconduction du marché-cadre. La possibilité de révision prévue ci-dessus ne fait pas obstacle à l'application de la révision des prix dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous. Le maître d'ouvrage est tenu, à la fin de chaque année budgétaire, de solder les marchés- cadre, en établissant un décompte à hauteur du montant des prestations réalisées au titre de l’année considérée. La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de "marchés-cadre" est annexée au présent décret (annexe n° 1). Cette liste peut être modifiée ou complétée par décision du Premier ministre après avis de la commission des marchés.
Chapitre II : Mode d’exécution et prix des marchés Section première : Mode d'exécution Article 6 : Marchés-cadre
Les marchés à tranches conditionnelles s’entendent de marchés dans lesquels il est prévu une tranche ferme, que le titulaire est certain de réaliser, et une ou des tranches conditionnelle (s) que le titulaire réalisera s'il en reçoit l’ordre de service du maître d’ouvrage. Il peut être passé un marché à tranches conditionnelles pour des raisons financières, techniques ou économiques, ou lorsque le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché. Ce marché porte sur des prestations à réaliser en deux ou plusieurs tranches constituant chacune un ensemble cohérent, autonome et fonctionnel. Le marché à tranches conditionnelles doit porter sur la totalité de la prestation et définir la consistance, le prix et les modalités d'exécution de chaque tranche. Le marché à tranches conditionnelles est divisé en : - une tranche ferme couverte par les crédits disponibles, à exécuter dès la notification de l'approbation du marché ; - une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée d'une part, à la disponibilité des crédits et d'autre part à la notification d'un ou plusieurs ordres de service prescrivant son (ou leur) exécution, dans les délais prévus par le marché. Lorsque l'ordre de service afférent à une ou plusieurs tranches conditionnelles n'a pu être donné dans les délais prescrits, le titulaire peut à sa demande : - soit bénéficier d'une indemnité d'attente prévue dans le marché ; - soit renoncer à la réalisation de la ou des tranches conditionnelles concernées. Le marché à tranches conditionnelles peut comporter l'une des deux formes de clauses de prix suivantes : - un prix identique ou fixé sur des bases identiques en cas de marché à prix global tant pour la tranche ferme que pour la ou les tranches conditionnelles. Le maître d'ouvrage prévoit alors dans le marché une indemnité de dédit pour le cas où il renonce à la réalisation de la ou des tranches conditionnelles ; - un prix différent pour la tranche ferme et pour la ou les tranches conditionnelles. Dans ce cas, la ou les tranches conditionnelles comportent un rabais par rapport au prix de la tranche ferme. En cas de renonciation de la part du maître d'ouvrage, aucune indemnité ne sera accordée au titulaire. La renonciation par le maître d'ouvrage à réaliser une tranche conditionnelle doit être notifiée, par ordre de service, au titulaire dans le délai fixé dans le marché.
Chapitre II : Mode d’exécution et prix des marchés Section première : Mode d'exécution Article 8 : Marchés à tranches conditionnelles
Il peut être passé des marchés dits "marchés reconductibles" lorsque les quantités peuvent être déterminées à l'avance par le maître d'ouvrage et présentent un caractère prévisible, répétitif et permanent. Les marchés reconductibles doivent déterminer notamment les spécifications, la consistance, les modalités d'exécution et le prix des prestations susceptibles d'être réalisées au cours d'une période n'excédant pas une année budgétaire en cours et dans la limite des crédits de paiement disponibles. Les marchés reconductibles doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ces marchés comportent une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale de chaque marché puisse excéder trois années budgétaires. La non reconduction du marché reconductible est prise à l'initiative de l'une des deux parties au marché moyennant un préavis dont les conditions sont fixées par le marché. Pendant la durée du marché reconductible, les quantités des prestations à exécuter et leur délai d'exécution sont précisés pour chaque commande par le maître d'ouvrage en fonction des besoins à satisfaire. Le maître d'ouvrage est tenu, à la fin de chaque année budgétaire, de solder les marchés reconductibles, en établissant un décompte à hauteur du montant des prestations réalisées au titre de l’année considérée. Chapitre II : Mode d’exécution et prix des marchés Section première : Mode d'exécution Article 7 : Marchés reconductibles
Le recouvrement des créances publiques peut-il occasionner d'autres frais au contribuable? Les actes engagés pour le recouvrement des créances publiques donnent lieu à perception de frais mis à la charge du contribuable. Leurs tarifs peuvent atteindre jusqu’à 2,5% du principal dela dette, selon la nature de l’acte de recouvrement. Sont également mis à la charge du contribuable, certains frais tels que: • les frais d’expertise; • les frais de garde des meubles ou récoltes saisis; • les frais de transport des agents de recouvrement forcé et des objets saisis; • les frais d’immobilisation et d’enlèvement des véhicules automobiles. • les frais de publicité. 
Article 36 : Ouverture des plis des concurrents en séance publique I- Dispositions communes 1- La séance d’ouverture des plis des concurrents est publique et se tient au jour et à l'heure fixés ; toutefois si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure. 2- Le président ouvre la séance, s’assure de la présence des membres dont la présence est obligatoire. Il invite les concurrents présents qui n’auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante ou qui se sont rendus compte que leurs dossiers sont incomplets, à produire les pièces manquantes sous enveloppe fermée et arrête définitivement la liste des plis reçus. Toutefois, en cas d’absence d’un membre dont la présence est obligatoire pour la tenue de la séance et après avoir accompli les formalités visées au paragraphe ci-dessus, le président arrête définitivement la liste des plis reçus et invite les membres présents à parapher les plis reçus à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent ; ces plis doivent rester cachetés et mis en lieu sûr jusqu'à leur ouverture. Le président reporte la séance d’ouverture des plis de quarante huit (48) heures et informe les concurrents et les membres de la commission de la nouvelle date et de l’heure prévues pour la reprise de la séance publique de l’ouverture des plis. Aucun pli ni complément de pièces n’est accepté à la reprise de la séance publique de l’ouverture des plis. 3- Le président remet aux membres de la commission le support écrit contenant l'estimation du coût des prestations établie conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 5 ci-dessus. Les membres de la commission paraphent toutes les pages dudit support. Ce support doit être conservé par le président avec les dossiers d’appel d’offres. 4- Le président cite les journaux, les références de publication au portail des marchés publics et le cas échéant les autres supports dans lesquels l'avis d'appel d'offres a été publié. 5- Le président demande aux membres de la commission de formuler leurs observations sur les vices éventuels qui entachent la procédure. A cet effet, s’il s’assure du bien fondé de ces observations, il doit mettre fin à la procédure et avise à haute voix les concurrents. Si le président estime que la réserve ou les observations de l’un des membres de la commission ne sont pas fondées, il ordonne l'inscription de la réserve dans le procès verbal de la réunion et demande la poursuite de la procédure sous sa responsabilité. 6- Le président ouvre les plis des concurrents et vérifie l'existence des deux enveloppes prévues au paragraphe I. 1 de l'article 29 ci-dessus. 7- Le président ouvre ensuite l'enveloppe portant la mention "dossiers administratif et technique" et vérifie l'existence dans cette enveloppe des pièces exigées pour ces dossiers et le cas échéant, le dossier additif et dresse un état des pièces fournies par chaque concurrent. 8- Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle. 9- La commission se réunit à huis clos. Après examen des pièces du dossier administratif visées aux 1, 2, 5, 7 et 8 du paragraphe A de l’article 24 ci-dessus, du dossier technique et du dossier additif le cas échéant, elle écarte : a) Les concurrents qui font l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive conformément aux dispositions des articles 25 et 167 du présent décret ; b) Les concurrents qui n'ont pas respecté les prescriptions de l'article 29 ci-dessus en matière de présentation de leurs dossiers ; c) Les concurrents qui n'ont pas qualité pour soumissionner ; d) Les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de la consultation prévu à l'article 18 ci-dessus. 10. Lorsque la commission constate soit l'absence des pièces du dossier administratif visées aux 1, 2, 5, 7 et 8 du paragraphe A de l’article 24 ci-dessus, à l'exception du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, soit des erreurs matérielles ou discordances dans les pièces dudit dossier, elle admet l'offre du (ou des) concurrent(s) concerné(s), sous réserve de la production desdites pièces ou l'introduction des rectifications nécessaires dans les conditions prévues à l'article 40 ci-dessous. 11- La séance publique est reprise, le président donne lecture de la liste des concurrents admissibles, sans faire connaître les motifs des éliminations de ceux non retenus. Le président rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossiers sans ouvrir les enveloppes contenant les offres techniques et financières et les invite, le cas échéant, à récupérer les échantillons, prospectus, notices et documents techniques, à l'exception des documents ayant été à l'origine de l'élimination de ces concurrents conformément à l'article 46 ci-dessous. II - Lorsque ni l'offre technique ni l'offre variante, ni le dépôt d'échantillons ne sont exigés, la commission poursuit ses travaux et procède à l'ouverture et à l'examen des offres financières des concurrents admis dans les conditions prévues dans l'article 40 ci-dessous. III. - Lorsque le dépôt des échantillons, des prospectus, des notices ou autres documents techniques et/ou la présentation d'une offre technique incluant ou non une offre variante sont exigés : 1. Le président ouvre les enveloppes contenant les offres techniques, ainsi que les enveloppes contenant les prospectus, notices ou autres documents techniques des concurrents lorsqu’ils sont exigés. Il donne lecture des pièces contenues dans chaque enveloppe. 2. Les membres de la commission paraphent les enveloppes contenant les offres financières des concurrents à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent. Ces enveloppes doivent rester cachetées et mises en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 40 ci-dessous. 3. Le président fixe, en concertation avec les membres de la commission, la date et l'heure de la reprise de la séance publique qu'il communique aux concurrents et au public présents. 4. Cette formalité accomplie, il est mis fin à la séance publique et les concurrents et le public se retirent alors de la salle. 5. A l'issue de cette séance, le président demande au maître d'ouvrage de procéder à l'affichage dans ses locaux de la date et de l'heure retenues pour la prochaine séance publique Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Marchés sur appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint Article 36 : Ouverture des plis des concurrents en séance publique
Commission d'appel d'offres : 1. Pour les marchés de l’Etat : La commission d'appel d'offres comprend les membres suivants dont la présence est obligatoire : - Un représentant du maître d'ouvrage, président ; - Deux autres représentants du maître d'ouvrage, dont un au moins relève du service concerné par la prestation objet du marché ; - Un représentant de la trésorerie générale du Royaume ; - Un représentant du ministère chargé des finances lorsque le montant estimé du marché est supérieur à 50.000.000 (cinquante millions) de dirhams ; - Pour les marchés de fournitures, lorsque le montant estimé pour le marché dépasse un million (1.000.000) de dirhams, le maître d'ouvrage doit convoquer un représentant du ministère chargé du commerce, toutefois en cas d'absence de ce dernier, la séance se tient valablement. 2- Pour les marchés des établissements et entreprises publics : La commission d'appel d'offres comprend les membres suivants dont la présence est obligatoire : - Le directeur de l’établissement public ou de l’entreprise publique, selon le cas, ou la personne nommément désignée par lui, président ; - Deux représentants du maître d'ouvrage, dont un au moins relève du service concerné par la prestation objet du marché ; - Le représentant du ministre chargé des finances conformément à la législation relative au contrôle financier de l’Etat applicable à l’organisme; - Le responsable du service des achats ou son représentant ; - Le responsable du service financier ou son représentant. 3. Le maître d’ouvrage peut soit à son initiative, soit sur proposition de l’un des membres de la commission, faire appel à toute autre personne, expert ou technicien, dont la participation est jugée utile. En cas d'absence d'un membre de la commission dont la présence est obligatoire pour la tenue de la séance, le président de la commission d'appel d'offres reporte la date d'ouverture des plis, tel que prévu à l’article 36 ci-après, de quarante huit (48) heures et informe tous les membres de la commission ainsi que les concurrents de la nouvelle date et du lieu de la séance d'ouverture des plis. En cas d'une nouvelle absence, la commission peut procéder à l'ouverture des plis. 4. L’ordonnateur, son délégué ou le sous ordonnateur désigne, par décision, soit nommément soit par leurs fonctions, le président de la commission d'appel d'offres et la personne chargée de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement et les deux autres représentants du maître d'ouvrage. 5. Les membres de la commission sont convoqués à la diligence du maître d'ouvrage. La convocation et le dossier d'appel d'offres tenant compte des observations formulées par les membres de la commission le cas échéant, ainsi que tout document communiqué aux concurrents, doivent être déposés dans les services des membres de ladite commission d'appel d'offres concernés sept (7) jours au moins avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis. Toute observation relevée à l'issue du nouvel examen de ces dossiers doit être formulée au plus tard le jour précédant la date de la séance d'ouverture des plis
Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Marchés sur appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint Article 35 : Commission d'appel d'offres
Le percepteur peut-il tout saisir? La saisie ne peut pas porter sur les biens et effets personnels et provisions nécessaires aux besoins vitaux du saisi et de sa famille, comme elle ne peut porter sur l’habitation personnelle de valeur inférieure à 200 000 DH. 
Pour mettre en oeuvre sérieusement et efficacement le cadre juridique anti-corruption, les institutions compétentes et les responsabilités respectives doivent être clairement définies. En général, les États désignent différentes institutions pour prévenir, détecter et poursuivre les actes de corruption (agences gouvernementales, unités de police, procureur, magistrats). Certains pays ont recours à des organismes multifonctionnels qui associent des fonctions de prévention et d’application de la loi. D’autres désignent des organismes spécialisés chargés de la prévention. D’autres, enfin, désignent des organismes de lutte contre la corruption dotés de prérogatives de puissance publique autonomes. Quelle que soit la forme choisie, les États doivent mettre en oeuvre des efforts significatifs pour conférer à ces autorités : (1) des mandats précis sans que les prérogatives ne se chevauchent, (2) les ressources humaines, financières, techniques et organisationnelles appropriées, et (3) une formation adéquate.
LE financement des campagnes électorales ne doit pas dépasser 350.000 DH pour chaque candidat, en vertu du projet de décret 2-11-607. Ce montant était fixé par le décret de 1997 à 250.000 DH. Ce nouveau texte maintient néanmoins les autres dispositions du décret de 1997, notamment en matière de factures relatives aux différentes dépenses de la campagne. Les candidats ont cependant l'obligation d'établir un document détaillé sur les sources de financement de la campagne ainsi qu'un inventaire des montants dépensés, accompagné de toutes les pièces justificatives. LES préparatifs des textes relatifs aux élections vont bon train. Après la phase des lois organiques, le gouvernement vient d'adopter, lors du Conseil de gouvernement du mercredi dernier, une série de projets de décrets relatifs au déroulement de l'opération électorale. Le premier (2-11-603) concerne la création des circonscriptions électorales locales et la détermination du nombre de sièges réservés à chaque circonscription (cf. www.leconomiste.com). Le texte prévoit, conformément aux dispositions de la loi organique relative à la Chambre des représentants, 305 sièges répartis sur les différentes régions. Des circonscriptions uniques ont été également créées au niveau de 73 préfectures et provinces, tandis que huit autres ont été scindées en deux et une seule regroupera trois circonscriptions électorales. Le deuxième décret porte sur le renouvellement des listes électorales générales. Il s'agit de modifier certaines dispositions du texte du 20 septembre 2011, notamment en matière de délais. Ceux-ci ont été raccourcis afin de pouvoir être dans les temps avant la date de tenue des élections le 25 novembre prochain. Le nouveau délai de dépôt de la liste provisoire, de celle des radiations et des demandes rejetées auprès des autorités locales a été fixé au 30 et 31 octobre. La même période a été retenue pour le dépôt des demandes et des plaintes. Les réunions des commissions administratives sont prévues pour le 1er et le 2 novembre. Les décisions de ces commissions devront figurer sur le tableau rectificatif durant les journées du 3 et 4 novembre. Les listes définitives, elles, seront établies le 5 novembre, au niveau de chaque commune ou arrondissement. La campagne électorale a été également au programme du conseil de gouvernement, avec l'adoption du projet de décret relatif à la fixation des emplacements des affiches électorales. C'est l'autorité locale, au niveau de la commune ou de l'arrondissement, qui sera chargée d'attribuer des emplacements, de même dimension, aux affiches des listes des candidatures. Celles-ci ne doivent contenir que la date et le lieu du rassemblement ainsi que les noms des candidats et des intervenants. D'un autre côté, la forme et le contenu du bulletin de vote unique a été également définie par le projet de décret 2-11-605. Ce texte dresse les indications qui doivent y figurer ainsi que les modalités de classification des listes des candidature. Le format du bulletin peut varier en fonction du nombre des listes ou des candidatures individuelles dans chaque circonscription, mais l'espace réservé aux symboles doit être de la même taille. Financement LE financement des campagnes électorales ne doit pas dépasser 350.000 DH pour chaque candidat, en vertu du projet de décret 2-11-607. Ce montant était fixé par le décret de 1997 à 250.000 DH. Ce nouveau texte maintient néanmoins les autres dispositions du décret de 1997, notamment en matière de factures relatives aux différentes dépenses de la campagne. Les candidats ont cependant l'obligation d'établir un document détaillé sur les sources de financement de la campagne ainsi qu'un inventaire des montants dépensés, accompagné de toutes les pièces justificatives. M A M L'Economiste : 21 - 10 - 2011
Chapitre VI : Des sûretés et privilèges Article 105 : Pour le recouvrement des impôts et taxes, le Trésor jouit à compter de la date de mise en recouvrement du rôle ou de l'état de produits, d'un privilège sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, ainsi que sur le matériel et les marchandises existant dans l'établissement imposé et affectés à son exploitation. Article 106 : Pour le recouvrement des impôts et taxes frappant les immeubles, le Trésor dispose en outre d'un privilège spécial qui s'exerce sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles imposés en quelques mains qu'ils passent. Article 107 : Les privilèges prévus aux deux articles précédents s'exercent avant tous autres privilèges généraux ou spéciaux à l'exception : 1) des quatre premiers privilèges de l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats ; 2) du privilège accordé aux salariés par l'article 1248 paragraphe 4 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) précité ; 3) du privilège résultant au profit des ouvriers et fournisseurs de travaux publics de l'article 490 du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile ; 4) du privilège accordé au porteur de Warrant par l'article 349 de la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) ; 5) du privilège du créancier nanti en application de l'article 365 de la loi n° 15-95 formant code de commerce précitée. Article 108 : Pour le recouvrement des droits et taxes de douanes, le Trésor possède un privilège général sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables et à leurs cautions en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège qui prend rang après celui affecté aux impôts et taxes s'exerce soit à compter de la date du titre exécutoire tel que l'ordre de recette ou le jugement, soit depuis la date d'échéance de la créance. Article 109 : Le Trésor possède, également, un privilège général sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, pour le recouvrement des créances autres que celles prévues à l'article 105 ci-dessus. Ce privilège général, prend rang après celui des gens de service, ouvriers, commis et autres employés pour leur salaire et s'exerce à compter de la date d'émission de l'ordre de recette ou de la date d'échéance de la créance. Article 110 : Les privilèges attribués au Trésor en exécution de la présente loi ne préjudicient point aux droits qu'il peut exercer sur les biens des redevables comme tout autre créancier. Article 111 : Pour le recouvrement de leurs impôts et taxes, les collectivités locales et leurs groupements ont un privilège général qui prend rang immédiatement après le privilège du Trésor prévu à l'article 105 ci-dessus. Il porte sur les mêmes objets et s'exerce dans les mêmes conditions. Pour le recouvrement des créances autres que celles visées à l'alinéa précédent, les collectivités locales et leurs groupements ont un privilège qui vient immédiatement après le privilège du Trésor visé à l'article 109. Article 112 : Les sûretés et privilèges attribués au Trésor, aux collectivités locales et leurs groupements s'étendent aux frais de recouvrement engagés, majorations de retard, pénalités et amendes. Article 113 : Pour le recouvrement des impôts et taxes et des débets des comptables publics, le Trésor a une hypothèque sur tous les biens immeubles des redevables dont le montant des créances est égal ou supérieur à vingt mille (20.000) dirhams. L'hypothèque du Trésor prend rang à la date de son inscription à la conservation de la propriété foncière. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement. Elle peut toutefois, être inscrite sans délai dans les cas d'exigibilité immédiate prévus aux articles 18 et 19 de la présente loi. Article 114 : L'hypothèque du Trésor est inscrite par le comptable détenteur des rôles ou états de produits à l'encontre des contribuables qui y sont portés et de leurs ayants droit. Article 115 : Le comptable chargé du recouvrement peut au vu de l'avis de redressement visé à l'article 29 ci-dessus, requérir la prénotation d'une hypothèque dans les conditions fixées à l'article 85 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles. Article 116 : Les pré notations et les inscriptions d'hypothèque requises en matière de recouvrement d'impôts, taxes et autres créances publiques sont faites gratuitement.
Saisie et vente des immeubles Article 67 : En cas d'insuffisance ou d'absence de biens meubles, il peut être procédé à la saisie et à la vente des biens immeubles à l'exception de l'immeuble affecté à l'habitation du saisi et de sa famille et ce dans les conditions fixées à l'article 46 ci-dessus. La saisie et la vente des immeubles sont effectuées par les agents des notifications et exécutions judiciaires conformément aux dispositions du dahir portant loi du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile.
A quoi s’expose-t-on en cas de dépassement du délai de paiement dans le cas des impôts et taxes sur déclaration? Les redevables doivent acquitter en même temps que les sommes dues, une pénalité de 10% surles versements effectués spontanément sur déclaration en dehors des délais. Il est appliqué en outre des majorations de 5% pour le premier mois de retard et de 0,50 % par mois ou fraction de mois supplémentaire, écoulé entre la date d'exigibilité et la date du paiementde l'impôt. Toutefois, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il est appliqué, sur le montant de la taxe due, en plus de la pénalité précitée une majoration de 15% pour dépôt de déclaration hors délai.

Les principales innovations introduites en matière de renforcement des procédures de recours à la concurrence, d’égalité d’accès des concurrents à la commande publique et d’équité dans le traitement des soumissionnaires peuvent être résumées dans les points suivants : - introduction du mécanisme d’appel à manifestation d’intérêt pour les prestations particulières, complexes et qui nécessitent une identification préalable des concurrents potentiels; - précision que la déclaration d’un appel d’offres infructueux pour raison d’absence d’offres présentées ou déposées ne peut justifier le recours à la procédure négociée qu’à la suite d’un deuxième appel d’offres lancé dans les mêmes conditions initiales est déclaré lui-même infructueux en vue de débloquer la procédure ; - précision que l’annulation d’un appel à la concurrence doit donner lieu à une décision de l’autorité compétente dûment signée, relatant les motifs ayant présidé à son annulation, avec obligation de publication des références de cette décision au portail des marchés publics et sa communication aux membres de la commission de jugement des offres ; - limitation de la possibilité de désignation des personnes habilitées à engager les dépenses par bons de commande à l’ordonnateur et au sous-ordonnateur pour limiter le fractionnement des dépenses, sauf pour l’administration de la défense nationale ; - précision que les prestations sur bons de commande doivent faire l’objet d’une concurrence préalable matérialisée par la production d’au moins trois devis contradictoires, sauf impossibilité ou incompatibilité justifiée par une note du maître d’ouvrage relatant les motifs de l’impossibilité ou de l’incompatibilité

A quoi s'expose-t-on en cas de dépassement du délai de paiement?
En cas de non paiement des créances publiques avant la date d’exigibilité, le redevable encourt: • une pénalité de 10% et une majoration de 5% calculées sur le montant des impôts et taxes pour le premier mois de retard. • et une majoration de 0,5% par mois ou fraction de mois supplémentaire écoulé entre la date d’exigibilité et la date de paiement.Désormais vous pouvez simuler vos pénalités de retard sur notre site internet www.tgr.gov.ma • Étant précisé toutefois que: • cette majoration ne s’applique pas à la taxe urbaine et à la taxe d’édilité lorsque le montant de chacune d’elles n’excède pas mille dirhams; • une majoration de 6% par an pour les ordres de recettes relatifs aux créances autres que fiscales, à l’exception des droits et taxes de douanes, d’enregistrement et impôts et taxes locaux qui sont soumis aux intérêts et majorations de retard prévus par les textes qui les régissent. Les impôts et taxes locaux sont soumis aux majorations de retard prévues par la loi sur la fiscalité locale. 
Inexactitude de la déclaration sur l'honneur : L'inexactitude de la déclaration sur l'honneur peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales : a) Par décision du ministre intéressé, après avis de la commission des marchés, l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent des marchés passés par les services relevant de son autorité. Cette décision est publiée au portail des marchés publics. b) Par décision de l'autorité compétente la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un nouveau marché, aux frais et risques du déclarant. Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un nouveau marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au déclarant sans préjudice des droits à exercer sur lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles des dépenses restent acquises au maître d’ouvrage. Dans les cas prévus aux a) et b) ci-dessus, le concurrent est invité, au préalable, à présenter ses observations dans le délai imparti par le maître d'ouvrage et qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours. La décision de sanction, qui doit être motivée, lui est notifiée.
Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Marchés sur appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint Article 25 : Inexactitude de la déclaration sur l'honneur
Annulation d'un appel d'offres : 1. L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard des concurrents et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du marché, annuler l'appel d'offres par décision dûment établie et signée par ses soins relatant les motifs ayant présidé à son annulation. Cette annulation intervient dans les cas suivants : a) lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l'appel d'offres ont été fondamentalement modifiées ; b) lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécution normale du marché ; c) lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ; d) lorsqu'un vice de procédure a été décelé ; e) en cas de réclamation fondée d'un concurrent dans les conditions prévues à l'article 177 ci-dessous. 2. Le maître d'ouvrage doit informer par écrit, selon le cas, les soumissionnaires ou l'attributaire du marché en précisant le ou les motifs d'annulation de l'appel d'offres et communiquer la décision aux membres de la commission d’appel d’offres et publier les références de la décision d’annulation au portail des marchés publics. 3. L'annulation d'un appel d'offres ne peut justifier le recours à la procédure négociée.
Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics
Section première : Marchés sur appel d'offres
Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint
Article 47 : Annulation d'un appel d'offres
SOCIÉTÉ D'ETAT : société dont le capital est détenu en totalité par des organismes publics.
La consolidation des mécanismes de transparence, d’intégrité et de moralisation de la gestion des marchés publics a été marquée par l’introduction des innovations suivantes : - consécration de l’interdiction d’existence de conflits d’intérêt dans le domaine des marchés publics; - précision et enrichissement du contenu du rapport établi et signé par le maître d’ouvrage à l’issue d’une procédure négociée ; - précision du contenu et des modalités de la publication du programme prévisionnel des marchés à lancer par le maître d’ouvrage pour opérationnaliser davantage ledit mécanisme en faveur d’une plus grande transparence dans la gestion de la commande publique ; - institution d’un délai de 3 mois pour la préparation des rapports d’achèvement de l’exécution des marchés et précision des autorités destinataires des-dits rapports; - précision concernant le contenu de l’audit des marchés et des seuils pour l’Etat, les établissements et entreprises publics et les collectivités locales et leurs groupements.
Comment peut-on régler ses dettes fiscales?
Le contribuable peut régler ses dettes fiscales à son percepteur:
- par versement en espèces;
- par remise de chèques;
- par virement ou par versement au compte courant postal ouvert au nom de son percepteur.

Caractère confidentiel de la procédure, Procès-verbal de la séance d'examen des offres , Résultats définitifs de l'appel d'offres ouvert ou restreint
Caractère confidentiel de la procédure : Après l'ouverture des plis en séance publique, aucun renseignement concernant l'examen des plis, les précisions demandées, l'évaluation des offres ou les recommandations relatives à l'attribution du marché ne doit être communiqué ni aux soumissionnaires ni à toute autre personne n'ayant pas qualité pour participer à la procédure de concurrence ou de sélection tant que les résultats d'examen des offres n'ont pas été affichés dans les locaux du maître d'ouvrage tel que prévu dans l'article 46 ci-dessous.
Procès-verbal de la séance d'examen des offres : La commission d'appel d'offres dresse séance tenante procès-verbal, établit conformément au modèle fixé par décision du premier ministre après avis de la commission des marchés, de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être ni rendu public ni communiqué aux soumissionnaires mentionne l'estimation faite par le maître d'ouvrage et enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours des opérations d'examen des offres par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations. Il indique également les motifs d'élimination des soumissionnaires évincés, les éléments précis sur lesquels la commission s'est fondée pour proposer à l'autorité compétente de retenir l'offre qu'elle juge la plus avantageuse sur la base des critères figurant au règlement de consultation. Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par le président et par les membres de la commission. Il est joint au procès-verbal de la séance d'examen des offres, le cas échéant, tout rapport établi et dûment signé par les membres de la sous-commission ou l’expert ou le technicien désigné par la commission d'appel d’offres.
Résultats définitifs de l'appel d'offres ouvert ou restreint : 1. Un extrait du procès-verbal, établi conformément au modèle fixé par décision du premier ministre visée ci-dessus, est publié au portail des marchés publics et affiché dans les locaux du maître d'ouvrage dans les vingt quatre heures qui suivent la date d'achèvement des travaux de la commission, et ce pendant une période de quinze (15) jours francs au moins. 2. Le maître d'ouvrage informe le soumissionnaire retenu de l'acceptation de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception et par fax confirmé ainsi que par tout autre moyen de communication donnant date certaine. Cette lettre doit lui être adressée dans un délai qui ne peut dépasser cinq (05) jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission. Dans le même délai, il avise également les soumissionnaires éliminés du rejet de leurs offres, en leur communiquant les motifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre est accompagnée des pièces de leurs dossiers. Toutefois, les éléments ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents, à l’exception de l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, doivent être conservés par le maître d'ouvrage pendant un délai de cinq ans au minimum. 3. Aucun soumissionnaire ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été acceptée ou si l'appel d'offres a été annulé. 4. Le choix arrêté par la commission d’appel d’offres conformément aux articles précédents ne peut être modifié par l'autorité compétente.
Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics
Section première : Marchés sur appel d'offres
Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint
Article 44 : Caractère confidentiel de la procédure Article 45 : Procès-verbal de la séance d'examen des offres Article 46 : Résultats définitifs de l'appel d'offres ouvert ou restreint
Les innovations essentielles en matière de modernisation du processus d’achat public ont porté sur : - l’introduction de la procédure des marchés clé en main pour certaines prestations particulières portant notamment sur des procédés spéciaux et des processus de fabrication étroitement intégrés ou des travaux d’un type spécifique ; - l’introduction de la possibilité de recours à la procédure d’achats groupés sur la base d’une convention conclue entre les maîtres d’ouvrages regroupés dans un collectif d’achat, en vue d’une plus grande rationalisation des dépenses publiques et l’incitation à la réalisation d’économies de gestion ; - l’ouverture de la réglementation régissant les marchés publics sur la possibilité de recours à la procédure de choix des offres au moyen d’enchères électroniques pour les marchés de fournitures courantes dont les spécifications peuvent être établies préalablement de manière précise ; - la dématérialisation de la commande publique notamment, la mise en place d’une base de données des fournisseurs en vue de dématérialiser les dossiers administratifs des concurrents leur permettant de la sorte, de se consacrer sur la préparation de leurs offres ; - la soumission électronique dans le cadre d’un processus dématérialisé de dépôt et de dépouillement des offres permettant plus de transparence et une simplification des conditions de soumission aux entreprises ; - la consécration de la formation des acheteurs publics comme moyen d’augmentation de leur capacité de gestion ; 
Le percepteur peut-il saisir d’autres biens que les meubles? Lorsque la vente des biens meubles ou des récoltes ne suffit pas pour couvrir le montant de la dette du contribuable, le percepteur peut procéder à la saisie et à la vente des biens immeubles.Il est à signaler que les fonds de commerce et les navires sont considérés comme des biens meubles susceptibles de faire l’objet de vente judiciaire

Quels sont les délais consentis au contribuable pour régler ses dettes fiscales? Le contribuable peut s’acquitter de ses dettes, durant la période allant de la date de mise en recouvrement à la date d’exigibilité figurant sur l’avis d’imposition. Les créances publiques doivent être payées: • à l’expiration du 2ème mois qui suit celui de la mise en recouvrement, pour les impôts et taxe sémis par voie de rôles; • Exemple: pour la taxe urbaine mise en recouvrement le 31 mars, la date d’exigibilité est le 1er uin. • le mois qui suit celui au cours duquel les retenues ont été opérées, pour les impôts et taxes retenus à la source; • Exemple: pour l’IGR sur salaire retenu à fin avril la date d’exigibilité est le 1er juin. • dans un délai de 30 jours à compter de leur émission, pour les ordres de recettes relatifs aux créances autres que les impôts et taxes (loyers domaniaux,…); .• Pour les impôts payés sur déclaration ainsi que pour les impôts et taxes locaux, les délais d’exigibilité sont fixés par les textes ou les conventions les concernant• Exemple 1: le 1er acompte provisionnel de l’Impôt sur les Sociétés doit être payé avant le 1er avril; • Exemple 2 : la TVA au titre du chiffre d’affaires du mois de mars doit être payée avant le 1er mai. Toutefois, les créances publiques doivent être payées immédiatement dans certains cas, notamment: • Lorsque le contribuable cesse d’avoir sa résidence habituelle, son principal établissement ou son domicile fiscal au Maroc; • En cas de rôles ou états de produits émis à titre de régularisation pour les impôts et taxes; • Pour les autres créances et à l’exception de la taxe urbaine, l’exigibilité est immédiate en cas: • de déménagement du contribuable hors du ressort du percepteur si ce dernier n’est pas informé 15 jours auparavant du nouveau domicile; • d’enlèvement furtif de biens susceptible de faire disparaître les garanties du Trésor; • de vente volontaire ou forcée de biens; • de cessation d’activité; • de fusion, scission ou transformation de la forme juridique de la société ou de changement dans la personne du redevable. 
SOCIÉTÉ MIXTE : société dont le capital est détenu au plus à hauteur de 50 % par des organismes publics.
Offres comportant des variantes : Si le règlement de consultation prévoit la présentation d'offres variantes par rapport à la solution de base prévue par le cahier des prescriptions spéciales, ce règlement doit en préciser l'objet, les limites et les conditions de base. Sauf stipulations contraires du règlement de consultation, la présentation des variantes n'implique pas l'obligation pour le soumissionnaire de présenter une offre pour la solution de base initialement prévue. Les modalités d'examen des solutions de base et des variantes doivent être précisées dans le règlement de consultation. Les offres variantes présentées par les concurrents font l'objet d'un pli distinct de l'offre de base éventuellement proposée. Dans ce cas, les pièces du dossier administratif visées aux 1, 2, 5, 7 et 8 du paragraphe A de l’article 24 ci-dessus ou celles visées à l’article 26 ci-dessus, le dossier technique et le dossier additif sont valables aussi bien pour la solution de base que pour les offres variantes. Dans le cas où le concurrent ne présente que des offres variantes, le pli contenant les offres variantes doit répondre aux conditions de présentation des offres et des pièces exigées prévues aux articles 27 et 29 ci-dessus et comporter en outre la mention "offre variante". Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics
Section première : Marchés sur appel d'offres
Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint
Article 30 : Offres comportant des variantes
Amélioration des garanties des concurrents et des mécanismes de recours et de réclamation En parallèle au chantier de réforme en cours de la commission des marchés et en relation avec d’autres garanties accordées aux concurrents, le projet de décret sur les marchés publics a introduit en matière de recours et de réclamation les innovations ci-après : - introduction de la possibilité pour les concurrents qui estiment ne pas pouvoir préparer leurs offres dans les délais de publicité requis de demander le report de la date d’ouverture des plis après appréciation du maître d’ouvrage ; - systématisation de la révision des prix à tous les marchés de travaux quels que soient leurs montants ou leurs délais d’exécution et exclusion des marchés de fournitures et de services de cette révision; - introduction d’un délai d’attente (standstill) en matière d’approbation des marchés (15 jours) au cours duquel, l’autorité compétente ne peut pas approuver les marchés, à l’effet de laisser la possibilité aux concurrents d’introduire leur recours administratif, conformément aux standards en vigueur à l’international en cette matière ; - introduction de la possibilité pour les concurrents de saisir directement la commission des marchés, sans attendre les réponses du maître d’ouvrage et du ministre concerné ; - institution d’un délai maximum de 30 jours selon le cas, pour le ministre concerné pour le ministre de l’intérieur et pour le ministre dont relève l’établissement ou l’entreprise publique pour répondre aux réclamations des concurrents ; - institution d’un délai de 30 jours à la commission des marchés pour répondre aux requêtes et réclamations des concurrents ; - institution de l’obligation de tenue d’un registre de suivi des réclamations par les autorités administratives auprès desquelles les réclamations sont déposées.
Comment est-on informé de l’existence de dettes fiscales à payer?
L’administration est tenue d’informer le contribuable de l’existence
des dettes fiscales mises à sacharge par tout moyen notamment par voie
d’affichage et l’envoi d’avis d’imposition. Sur l’avis d’imposition,
sont indiqués, la date de mise en recouvrement, la date d’exigibilité
ainsi que la nature de la créance et le montant à payer. L’administration
est tenue d’envoyer un dernier avis sans frais, avant d’engager à
l’encontre du contribuable la procédure de recouvrement forcé. 
Délai de validité des offres : Sous réserve de l'article 32 ci-dessus, les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante quinze (75) jours, à compter de la date d'ouverture des plis. Si pendant ce délai, la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix, le maître d'ouvrage peut, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa premier ci-dessus, proposer, par lettre recommandée avec accusé de réception, la prolongation de ce délai. Seuls les soumissionnaires ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.
Dépôt et retrait des échantillons : Le dossier d'appel d'offres peut prévoir le dépôt d'échantillons et/ou la présentation de prospectus, notices ou autres documents techniques. Le dépôt d'échantillons ne peut être demandé aux concurrents que si la nature des prestations l'exige et en l'absence de tout autre moyen en mesure de décrire et de définir, de manière claire et suffisamment précise, les caractéristiques techniques et les spécifications de la prestation requise. Les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques sont déposés au plus tard le jour ouvrable précédant la date et l'heure fixées pour l'ouverture des plis dans l'avis d'appel d'offres contre délivrance par le maître d'ouvrage d'un accusé de réception.A leur réception, les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial indiquant le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée. Aucun échantillon, prospectus, notices ou autres documents techniques n'est accepté au- delà de cette date et heure citées ci dessus. Les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques déposés ou reçus peuvent être retirés au plus tard le jour ouvrable précédant le jour et l'heure fixés pour l'ouverture des plis. Le retrait des échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité. La date et l'heure du retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage dans le registre spécial ci-dessus. Les concurrents ayant retiré leurs échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques peuvent présenter de nouveaux échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques dans les conditions prévues ci-dessus. Il est procédé à l'examen des échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessous.
Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics
Section première : Marchés sur appel d'offres
Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint
Article 33 : Délai de validité des offres
Article 34 : Dépôt et retrait des échantillons
Dossier d'appel d'offres 1. Tout appel d'offres fait l'objet d'un dossier préparé par le maître d'ouvrage et qui doit comprendre: a) Copie de l'avis d'appel d'offres ou de la circulaire selon le cas ; b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ; c) Les plans et les documents techniques, le cas échéant; d) Le modèle de l'acte d'engagement; e) Les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif lorsqu'il s'agit d'un marché à prix unitaires; f) Le cas échéant, le modèle de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités forfaitaires, lorsqu'il s'agit d'un marché à prix global ; g) Le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant ; h) Le modèle de la déclaration sur l'honneur; i) Le règlement de la consultation prévu à l'article 18 ci-dessus. 2. Le maître d'ouvrage est tenu de faire parvenir aux membres de la commission d'appel d'offres le dossier d'appel d'offres au moins huit (8) jours avant l'envoi de l'avis pour publication ou de la lettre circulaire. Les membres précités disposent d'un délai de huit (8) jours pour faire part au maître d'ouvrage de leurs observations. 3. Les dossiers d'appel d'offres doivent être disponibles avant la publication de l'avis d'appel d'offres prévu dans l'article 20 ci-dessous et mis à la disposition des candidats dès la parution du premier avis d'appel d'offres et jusqu'à la date limite de remise des offres. Les dossiers d'appel d'offres peuvent être envoyés par voie postale aux concurrents qui le demandent par écrit à leur frais et à leurs risques et périls. Cette possibilité d'envoi par voie postale des dossiers aux concurrents ne s'applique pas pour les dossiers d'appel d'offres comportant des plans ou des documents techniques. Les modalités de l'application de cette possibilité sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Le maître d'ouvrage doit tenir un registre dans lequel sont inscrits les noms des candidats ayant procédé au retrait du dossier de l'appel d'offres avec l'indication de l'heure et de la date du retrait ou ayant téléchargé le dossier d’appel d’offre et adressé un fax dans les conditions prévues à l’article 157 ci-dessous. Lorsque pour une raison quelconque, le dossier d'appel d'offres n'est pas remis au concurrent ou à son représentant qui s'est présenté à l'endroit indiqué dans l'avis d'appel d'offres, le maître d'ouvrage est tenu de lui délivrer, le même jour, une attestation constatant le motif de la non remise du dossier et indiquant le jour prévu pour son retrait permettant au candidat la préparation de son dossier. Une copie de ladite attestation est conservée en archives. En cas de non remise du dossier au jour fixé dans l'attestation qui lui a été délivrée, le concurrent peut saisir, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autorité dont relève le maître d'ouvrage concerné pour lui exposer les circonstances de présentation de sa demande pour l'obtention d'un dossier et la réponse qui lui a été faite. Lorsque le bien fondé de la requête est établi, ladite autorité ordonne au maître d'ouvrage la remise immédiate du dossier d'appel d'offres au requérant ou éventuellement le report de la date d'ouverture des plis si le délai restant ne permet pas au candidat de préparer son dossier. 4. Les dossiers de l'appel d'offres sont téléchargeables au niveau du portail des marchés publics ou remis gratuitement aux concurrents à l'exception des plans et documents techniques dont la reproduction nécessite un matériel technique spécifique. La rémunération relative à la remise de ces plans et documents techniques est fixée par arrêté du ministre chargé des finances. 5- Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Ces modifications doivent être communiquées à tous les concurrents ayant retiré ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents. Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité. Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis modificatif, celui-ci doit être publié conformément aux dispositions du paragraphe 2-I alinéa 1 de l'article 20 ci-dessous. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de l’avis modificatif au portail des marchés publics et dans le journal paru le deuxième, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l’avis de publicité initial. Les concurrents ayant retiré les dossiers d’appel d’offres doivent en être informés. Les modifications nécessitant un avis modificatif interviennent dans les cas suivants : - lorsque le maître d'ouvrage décide d'introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres qui nécessitent un délai supplémentaire pour la préparation des offres ; - lorsqu'il s'agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans l'avis publié ; - lorsque, après publication de l'avis, le maître d'ouvrage constate que le délai qui doit courir entre la date de publication et la séance d'ouverture des plis n'est pas conforme au délai réglementaire. 6– Lorsqu’un concurrent estime ne pas pouvoir préparer son offre dans le délai prévu par l’avis de publicité, compte tenu de la complexité des prestations, il peut, dans un délai qui ne peut dépasser la moitié du délai de publicité, demander au moyen d’un courrier porté avec accusé de réception, de fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date d’ouverture des plis. La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maître d’ouvrage d’apprécier sa demande. Si le maître d’ouvrage en reconnaît le bien fondé, il procède au report de la date d’ouverture des plis à un délai qui ne peut excéder dix (10) jours maximum. L’avis de report de la date est publié sur le portail des marchés publics. Le report de la date d’ouverture des plis prévu à l’alinéa 6 ci-dessus, ne peut intervenir qu’une seule fois. Les concurrents ayant retiré les dossiers d’appel d’offres doivent en être informés.
Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Marchés sur appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint Article 19 : Dossier d'appel d'offres
Dépôt des plis des concurrents : Les plis sont, au choix des concurrents : 1. soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis d'appel d'offres; 2. soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité; 3. soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant l'ouverture des plis. Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour la séance d'ouverture des plis. Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis. A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial. Le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont portés sur le pli remis. Les plis doivent rester cachetés et tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessous. Le pli contenant les pièces produites par le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché est déposé dans les conditions prévues au présent article. Retrait des plis : Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour l'ouverture des plis. Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité. La date et l'heure du retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage dans le registre spécial visé à l'article 31 ci-dessus. Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus. Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics
Section première : Marchés sur appel d'offres
Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint
Article 31 : Dépôt des plis des concurrents Article 32 : Retrait des plis
Principes et modalités 1. L'appel d'offres ouvert ou restreint obéit aux principes suivants : a) Un appel à la concurrence ; b) L'ouverture des plis en séance publique. Toutefois, pour les appels d'offres lancés par l'administration de la défense nationale, la séance d'ouverture des plis est non publique; dans ce cas les plis des concurrents sont soit déposés, contre récépissé dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis d'appel d'offres, soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité, et ce dans le délai fixé par l'avis ; c) L'examen des offres par une commission d'appel d'offres ; d) La désignation par la commission d'appel d'offres du soumissionnaire dont l'offre est à retenir par le maître d'ouvrage ; e) L'obligation pour le maître d'ouvrage qui procède à l'appel d'offres de communiquer, à titre indicatif, aux membres de la commission d'appel d'offres le montant de l'estimation prévue à l'article 5 ci-dessus. Cette communication doit être faite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessous. 2. Il ne peut être passé de marchés sur appel d'offres restreint que pour les prestations dont le montant est inférieur ou égal à deux millions (2.000.000) de dirhams et qui ne peuvent être exécutées que par un nombre limité d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, en raison de leur nature, de leur particularité, de l'importance 12/81 des compétences et des ressources à mobiliser, des moyens et de l'outillage à utiliser. L'appel d'offres restreint doit s'adresser au moins à trois (3) candidats susceptibles de répondre au mieux aux besoins à satisfaire. Le maître d’ouvrage doit justifier le recours à l’appel d’offres restreint par un certificat administratif. 3. L'appel d'offres peut être fait au "rabais" ou "sur offres de prix". Pour les appels d'offres dits "au rabais", les concurrents souscrivent l'engagement d'effectuer les travaux ou les services ou de livrer les fournitures dont l'estimation est faite par le maître d'ouvrage, moyennant un rabais (ou une majoration) exprimé en pourcentage. Pour les appels d'offres sur "offres de prix", le dossier d'appel d'offres ne donne d'indication aux concurrents que sur la nature et l'importance des travaux, fournitures ou services dont le soumissionnaire propose lui-même les prix et en arrête le montant.
Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics
Section première : Marchés sur appel d'offres
Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint
Article 17 : Principes et modalités
Nature et modalité de définition des prixLe marché peut être à prix global, à prix unitaires ou à prix mixtes. Le marché peut également comporter, à titre accessoire, des prestations exécutées sur la base de dépenses contrôlées visées au paragraphe 4 du présent article. 1) Marché à prix globalLe marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations qui font l'objet du marché. Ce prix forfaitaire est calculé, s'il y a lieu, sur la base de la décomposition du montant global. Dans ce cas, chacun des postes de la décomposition est affecté d'un prix forfaitaire. Le montant global est calculé par addition des différents prix forfaitaires indiqués pour tous ces postes. Dans le cas où les postes sont affectés de quantités, il s'agit de quantités forfaitaires établies par le maître d'ouvrage. Une quantité forfaitaire est la quantité pour laquelle le titulaire a présenté un prix forfaitaire qui lui est payé quelle que soit la quantité réellement exécutée. Si au cours de son exécution, le marché initial est modifié par ordre de service dans sa consistance sans toutefois que l'objet en soit changé, les modifications introduites sont évaluées conformément aux cahiers des charges. 2) Marché à prix unitairesLe marché à prix unitaires est celui dans lequel les prestations sont décomposées, sur la base d'un détail estimatif établi par le maître d'ouvrage, en différents postes avec indication pour chacun d'eux du prix unitaire proposé. Les prix unitaires sont forfaitaires. Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché. 3) Marché à prix mixtes Le marché est dit à prix mixtes lorsqu'il comprend des prestations rémunérées en partie sur la base d'un prix global et en partie sur la base de prix unitaires, dans ce cas le règlement s'effectue tel que prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 4) Marché de travaux comportant des prestations sur dépenses contrôléesLe marché de travaux peut en outre, et à titre exceptionnel justifié par des considérations d'ordre technique imprévisibles au moment de sa passation, comporter des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées. Dans ce cas, ce marché doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement, ainsi que les contrôles auxquels sera soumis le titulaire. Le montant des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ne peut, en aucun cas, excéder deux pour cent (2%) du montant initial du marché. Caractère des prixLes prix des marchés cités à l'article 10 ci-dessus peuvent être fermes, révisables ou provisoires. 1. Marché à prix ferme : Le prix du marché est ferme lorsqu'il ne peut être modifié pendant le délai de son exécution. Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement. Pour les marchés portant sur l'acquisition de produits ou services dont les prix sont réglementés, le maître d'ouvrage répercute la différence résultant de la modification des prix desdits produits ou services intervenue entre la date de remise des offres et la date de livraison sur le prix de règlement prévu au marché. Les marchés de fournitures et de services sont passés à prix fermes. 2. Marché à prix révisable : Le prix du marché est révisable lorsqu'il peut être modifié en raison des variations économiques en cours d'exécution de la prestation. Les marchés de travaux sont passés à prix révisables. Les cahiers des charges indiquent expressément les modalités de la révision et la date de son exigibilité, conformément aux règles et conditions de révision des prix telles qu'elles sont fixées par arrêté du Premier ministre visé par le ministre chargé des finances. 3. Marché à prix provisoire : Sous réserve des dispositions du paragraphe c) de l'article 88 ci-après, le marché est passé à prix provisoire lorsque l'exécution de la prestation doit être commencée alors que toutes les conditions indispensables à la détermination d'un prix initial définitif ne sont pas réunies en raison de la complexité de la prestation objet du marché et de son caractère urgent. Chapitre II : Mode d’exécution et prix des marchés Section II : Prix des marchés Article 11: Nature et modalité de définition des prix Article 12 : Caractère des prix
Appel d'offre infructueux : La commission peut déclarer l'appel d'offres infructueux si : a) aucune offre n'a été présentée ou déposée ; b) aucun concurrent n'a été retenu à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques ; c) aucun concurrent n'a été retenu à l'issue de l'examen de l'offre technique ou des échantillons; d) aucune des offres ne lui parait acceptable au regard des critères fixés au règlement de la consultation. La déclaration de l'appel d'offres infructueux pour le motif cité au a) ci-dessus ne peut justifier le recours à la procédure négociée que dans le cas où, cet appel d’offres a été lancé une deuxième fois, dans les mêmes conditions initiales et a été déclaré infructueux.
Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics
Section première : Marchés sur appel d'offres
Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint
Article 43 : Appel d'offre infructueux
Information des concurrents :Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis. Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions, et au moins trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis, aux autres concurrents ayant retiré le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent via le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres. Lorsqu'il est procédé à une réunion ou visite des lieux visée à l’alinéa j) du paragraphe 1-I de l'article 20 ci-dessus, le maître d'ouvrage dresse un procès-verbal mentionnant les demandes d'éclaircissement et les réponses formulées lors de cette réunion ou visite. Ce procès-verbal est publié dans le portail des marchés publics et communiqué à l'ensemble des concurrents ainsi qu'aux membres de la commission d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine. Les concurrents qui n'ont pas assisté à la réunion ou qui n'ont pas participé à la visite des lieux ne sont pas admis à élever de réclamation sur le déroulement de la réunion ou de la visite des lieux tels que relatés dans le procès verbal qui leur a été communiqué ou mis à leur disposition par le maître d'ouvrage. Conditions requises des concurrents : Seules peuvent participer et être attributaire des marchés publics, dans le cadre des procédures prévues à cet effet par le présent décret, les personnes physiques ou morales, qui : - justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ; - sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement ; - sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de cet organisme. Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres : - les personnes en liquidation judiciaire ; - les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ; - les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par l'article 25 ou 167 ci-dessous, selon le cas. Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics
Section première : Marchés sur appel d'offres
Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint
Article 22 : Information des concurrents Article 23 : Conditions requises des concurrents
Le maître d'ouvrage est tenu de publier au début de chaque année budgétaire et au plus tard avant la fin du premier trimestre, sur le portail des marchés publics le programme prévisionnel des marchés qu’il compte passer au titre de l’année considérée. Des programmes prévisionnels modificatifs ou complémentaires peuvent être publiés ultérieurement à cette date, en cas de besoin. Le programme prévisionnel doit contenir notamment, l’indication de l’objet de l’appel à la concurrence, la nature de la prestation, le lieu d’exécution, le mode de passation envisagé et la période prévisionnelle de la publication de l’avis d’appel à la concurrence des marchés qu'il envisage de lancer au titre de l'année budgétaire considérée. Toutefois, l'administration de la défense nationale est dispensée de cette publication. Chapitre III : Formes des marchés et modes de leur passation Article 14: Publication des programmes prévisionnels
A. - Les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges précisent les conditions de leur exécution. Les cahiers des charges comprennent les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), les cahiers des prescriptions communes (CPC) et les cahiers des prescriptions spéciales (CPS). 1. Les cahiers des clauses administratives générales fixent les dispositions administratives applicables à tous les marchés de travaux, fournitures ou services ou à une catégorie particulière de ces marchés. Ces cahiers sont approuvés par décret. Si un marché comporte plusieurs catégories de prestations, le cahier des clauses administratives générales applicable est celui correspondant à la catégorie prépondérante de ces prestations. En cas d'absence d'un cahier des clauses administratives générales propre aux prestations, objet du marché, celui-ci est régi par l'un des cahiers des clauses administratives générales en vigueur le plus adapté en procédant aux ajustements nécessaires. 2. Les cahiers des prescriptions communes fixent essentiellement les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services ou à tous les marchés passés par un même département ministériel ou par un même service spécialisé. Les cahiers des prescriptions communes peuvent cependant : - contenir, dans le respect des prescriptions du cahier des clauses administratives générales, toutes prescriptions communes, autres que techniques, à tous les marchés de la catégorie à laquelle ils sont applicables ou au département ministériel ou service qu'ils concernent ; - déterminer, en particulier, les modalités de calcul du prix et d'application des clauses de révision de ce prix, s'il paraît nécessaire d'en insérer au marché, ainsi que les modalités d'attribution, de calcul et de versement d'acomptes et de règlement du prix du marché et ce conformément à la réglementation relative à la comptabilité publique. Ces cahiers sont approuvés par arrêté du ministre intéressé ou par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé des finances lorsqu'ils comportent des clauses ayant une incidence financière. Les cahiers des prescriptions communes propres à un département ministériel peuvent être étendus à d'autres départements ministériels par arrêté pris par le ministre concerné. 3. Les cahiers des prescriptions spéciales fixent les clauses propres à chaque marché et comportent la référence aux textes généraux applicables et l'indication des articles des cahiers des prescriptions communes et, le cas échéant, de ceux des cahiers des clauses administratives générales auxquels il est éventuellement dérogé en vertu des dispositions desdits cahiers. Les cahiers des prescriptions spéciales sont signés par le maître d’ouvrage avant le lancement de la procédure de passation du marché. Toutefois, cette signature peut prendre la forme d’une signature scannée en ce qui concerne le cahier des prescriptions spéciales mis en ligne sur le portail des marchés publics. B. – Les marchés doivent contenir, outre les mentions obligatoires prévues par les cahiers des clauses administratives générales, au moins les mentions suivantes : 1. le mode de passation ; 2. la référence expresse aux alinéas, paragraphes et articles du présent décret en vertu desquels le marché est passé ; 3. l'indication des parties contractantes, les noms et qualités des signataires agissant au nom du maître d'ouvrage et du cocontractant ; 4. l'objet avec indication de la ou des préfectures ou provinces ou localités du lieu d'exécution des prestations ; 5. l'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées au marché ; 6. le prix, sous réserve des dispositions concernant les marchés à prix provisoires ou les modalités de détermination du prix pour les prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ; 7. le délai d'exécution ou la date d'achèvement du marché ; 8. les conditions de réception et, éventuellement, de livraison des prestations ; 9. les conditions de règlement conformément à la réglementation en vigueur ; 10. les clauses de nantissement, le cas échéant ; 11. les conditions de résiliation ; 12. l'approbation du marché par l'autorité compétente ; C - Les engagements réciproques que les marchés constatent sont conclus sur la base de l'acte d'engagement souscrit par l'attributaire du marché et sur la base du cahier des prescriptions spéciales Chapitre III : Formes des marchés et modes de leur passation Article 13 : Forme et contenu des marchés
Consultation des concurrents et comparaison des offres : Lors de la comparaison des offres et avant d'émettre son avis, la commission peut convoquer, par écrit, les soumissionnaires auprès desquels elle juge nécessaire d'obtenir tout éclaircissement sur leurs offres ; ces éclaircissements, à formuler par écrit, doivent se rapporter uniquement aux documents contenus dans les plis. Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus avantageuses sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les soumissionnaires, procède entre eux à un tirage au sort, en séance publique, pour désigner le soumissionnaire à retenir. Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics
Section première : Marchés sur appel d'offres
Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint
Article 42 : Consultation des concurrents et comparaison des offres
TRÉSORIER PAYEUR : en
sa qualité de comptable public, il est responsable de la régularité des
opérations de dépenses, tant au regard des dispositions légales et
réglementaires, que des dispositions statutaires et budgétaires de
l'organisme.
Pour la réalisation de certaines prestations qui nécessitent une identification préalable des concurrents potentiels, le maître d’ouvrage peut lancer à un appel à manifestation d’intérêt. L’avis d’appel à manifestation d’intérêt est publié dans le portail des marchés publics et dans un journal à diffusion nationale au moins. A l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, le maître d’ouvrage choisi le mode de passation du marché selon l’un des modes et dans les conditions prévues dans le présent décret. Toutefois, l'administration de la défense nationale est dispensée de cette publication.
Chapitre III : Formes des marchés et modes de leur passation Article 15 : Appel à manifestation d’intérêt
STATUT DU PERSONNEL : fixe
en particulier les conditions de recrutement, de rémunération et de
déroulement de carrière du personnel de l'Etablissement Public.
Justification des capacités et des qualités : Pour établir la justification de ses qualités et capacités, chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et éventuellement un dossier additif, dans les conditions prévues aux articles 27 et 29 ci-dessus. A- Le dossier administratif comprend : 1. une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit indiquer les nom, prénom, qualité et domicile du concurrent et, s'il agit au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la société, le capital social, l'adresse du siège social, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés. Elle indique également le numéro d'inscription au registre de commerce, le numéro de la taxe professionnelle, le numéro d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale pour les concurrents installés au Maroc et le numéro du compte courant postal, bancaire ou à la Trésorerie générale du Royaume. Cette déclaration sur l'honneur doit contenir également les indications suivantes : a) L'engagement du concurrent à couvrir, dans les limites et conditions fixées dans les cahiers des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de son activité professionnelle ; b) L'engagement du concurrent, s'il envisage de recourir à la sous-traitance, que celle-ci ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché, et de s'assurer que les sous traitants remplissent également les conditions prévues à l'article 23 ci-dessus ; c) L'attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et s'il est en redressement judiciaire, qu'il est autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de son activité ; d) L'engagement de ne pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution des marchés ; e) L'engagement de ne pas faire, par lui-même ou par personne interposée, de promesses, de dons ou de présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du marché et de son exécution ; f) La certification de l'exactitude des renseignements contenus dans la déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans son dossier de candidature. 2. La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent : - s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ; - s'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas : * Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une personne physique ; * Un extrait des statuts de la société et/ou le procès verbal de l'organe compétent lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il agit au nom d'une personne morale ; * L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant. 3. Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 23 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé; 4. Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 23 ci-dessus ou une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par tout autre organisme de prévoyance sociale appuyée d’une décision du ministre chargé du travail l’exemptant de l’assujettissement au régime prévu par le dahir portant loi n° 1-72-184 portant régime de sécurité sociale. La date de production par le concurrent ayant présenté l’offre la plus avantageuse et auquel il est envisagé d’attribuer le marché conformément à l’article 40 ci-dessous sert de base pour l’appréciation de la validité des pièces prévues aux 3 et 4 ci-dessus. 5. L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ; 6. Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur; 7. Pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l’article 165 ci-dessous ; 8. Pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, le maître d'ouvrage peut exiger les pièces justificatives de la nationalité de l'entreprise et de ses dirigeants ; Toutefois, les concurrents non installés au Maroc sont tenus de fournir l'équivalent des attestations visées au paragraphe 3, 4 et 6 ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance. A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance. B.- Le dossier technique comprend : 1. une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles il a participé; 2. il est joint à cette note, chaque fois que le dossier d'appel d'offres l'exige, les attestations délivrées par les hommes de l'art sous la direction desquels lesdites prestations ont été exécutées ou par les bénéficiaires publics ou privés desdites prestations. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le montant, les délais et les dates de réalisation, l'appréciation, le nom et la qualité du signataire ; Lorsqu'un système de qualification et de classification est prévu pour les marchés concernés par les prestations, le certificat délivré dans le cadre dudit système tient lieu du dossier technique conformément aux dispositions réglementaires régissant ledit système. Lorsqu'un système d'agrément est prévu pour les marchés concernés par les prestations, le certificat délivré dans le cadre dudit système tient lieu du dossier technique conformément aux dispositions réglementaires régissant ledit système sauf stipulation contraire prévue dans le règlement de consultation. C. - Le dossier additif comprend toutes pièces complémentaires exigées par le dossier d'appel d'offres en raison de l'importance ou de la complexité de la prestation objet du marché. Les pièces prévues dans le dossier technique ainsi que celles ayant servies à l’obtention du certificat de qualification et de classification ou du certificat d’agrément, lorsque ces certificats sont produits par le concurrent, ne doivent pas être exigées dans le dossier additif. D. -Les pièces du dossier administratif et du dossier technique des concurrents peuvent être produites par voie électronique dans la base de données fournisseurs prévue à l’article 156 ci-dessous. Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Marchés sur appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint Article 24 : Justification des capacités et des qualités
1. Les modes de passation des marchés sont l'appel d'offres, le concours et la procédure négociée. L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. Il est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de consultation et présenter sa candidature. Il est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que le maître d'ouvrage a décidé de consulter. L'appel d'offres est dit "avec présélection" lorsque seuls sont autorisés à présenter des offres, après avis d'une commission d'admission, les candidats présentant les capacités suffisantes, notamment du point de vue technique et financier. Le concours met en compétition des candidats sur des prestations intellectuelles liées à des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier nécessitant des recherches particulières. La procédure négociée permet au maître d'ouvrage de négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs candidats dans les conditions prévues aux articles 87 et 88 ci-dessous. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, et dans les conditions fixées à l'article 91 ci-après, il peut être procédé à l'exécution de prestations sur simples bons de commande.
Chapitre III : Formes des marchés et modes de leur passation Article 16 : Modes de passation des marchés
La protection de l’environnement et le développement durable sont désormais considérés comme un principe en matière de passation des marchés publics et un des critères de la gestion performante des commandes publiques.
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